Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-15.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.264
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société anonyme Anglo Belge France, dont le siège est ... (7ème),
2°) la Compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°) La société anonyme Assurances Fédérales de France, dont le siège est ... (14ème), cédex 01,
2°) la société anonyme Pierre Guérrault, dont le siège est ... à Ivry-Sur-Seine (Val-de-Marne),
3°) Maître Serge Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan de la société Pierre Guerrault, demeurant ... (Val-de-Marne),
4°) Maître Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Pierre Guerrault, demeurant ... (Val-de-Marne),
5°) la société Irish national Insurance company limited, société de droit anglais, dont le siège est à Cornwoll House, 11-12, Coopers Row, London (Grande-Bretagne),
défendeurs à la cassation ;
La société assurances Fédérales de France a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 6 avril 1990 de la cour d'appel de Paris ;
Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Anglo Belge France et de la Compagnie préservatrice Foncière, de Me Mattei-Dawance, avocat de la société assurances Fédérales de France, de Me Copper-Royer, avocat de la société Irish national insurance company limited, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Compagnie Préservatrice France et la société Anglo Belge France de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Pierre Guerrault, Me Z... ès qualité et M. X... ès qualité ;
Sur le moyen unique du pourvoi prncipal de la société Anglo Belge France et la Compagnie Préservatrice Foncière tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que contrairement aux allégations du moyen qui cite
inexactement les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel qui a énoncé d'une part, que les Assurances fédérales de France, assureurs de la société Guerrault, avaient été mises dans l'impossibilité d'user de la faculté de résilier le contrat compte tenu d'un précédent sinistre ayant affecté les locaux le 25 octobre 1986, et d'autre part, que la circonstance que les Assurances générales de France ont accepté le 25 janvier 1987 le règlement d'une prime de son assuré ne saurait être interprètée comme une intention de leur part de ne pas résilier le contrat dès lors qu'il n'est pas établi qu'à cette date elles aient eu connaissance du sinistre survenu le 25 octobre 1986, ne s'est pas contredite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Assurances Fédérales de France tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que la société Guerrault avait souscrit un contrat la garantissant du vol a pu estimer sans encourir le grief du moyen pris en sa première branche que l'assureur devait, en exécution de ses obligations ainsi contractées et compte tenu des conditions prévues dans la police, indemniser son assurée du sinistre survenu ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des lettres des 10 et 25 avril 1985 dont le rapprochement était nécessaire et donc exclusif de dénaturation que la cour d'appel a estimé que les Assurances fédérales de France avaient donné mandat à la société Anglo Belge de déclarer directement les sinistres aux réassureurs ;
Attendu enfin que dans ses conclusions la compagnie Assurances fédérales de France s'était bornée à demander qu'il soit jugé que la société Anglo Belge
était intervenue en qualité de courtier mandataire d'Irish national et avait engagé sa responsabilité à l'égard de ce mandant ; qu'il s'ensuit que le moyen pris en sa troisième branche ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne les demanderesses au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident aux dépens afférents à leur recours respectif et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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