Tribunal Administratif de MELUN, 16 novembre 2022. 2002486
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2002486
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2002486, enregistrée sous le n° 2002486 le 16 mars 2020, la société TDEL, représenté par Me Sow, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 19 mars 2015 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avoir paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail qu'il avait mis à sa charge par une décision du 12 janvier 2015 ainsi que la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mars 2018 pour le recouvrement de la somme correspondante ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution en litige à la somme de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2002487 le 16 mars 2020, la société TDEL, représenté par Me Sow, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 19 mars 2015 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avoir paiement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine qu'il avait mis à sa charge par une décision du 12 janvier 2015 ainsi que la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mars 2018 pour le recouvrement de la somme correspondante ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des contributions à la somme de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce
délai () ".
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2002486 et 2002487 présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. En dépit des demandes qui lui a été adressées, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 19 septembre 2022 et consultée par lui le 28 septembre suivant, Me Sow, avocat de la société TDEL, n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions des requêtes dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la société TDEL doit être réputée s'être désistée de ses requêtes.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la société TDEL.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDEL et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2002486 et 2002487
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