Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00613
N° Portalis DBYC-W-B7I-LEWA
50D
c par le RPVA
le
à
Me Jean FAMEL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean FAMEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. PERFORMANCE ENERGETIQUE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au13 décembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 13 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 30 août 2023, M. [V] [F], demandeur à l’instance, a fait réaliser des travaux de rénovation énergétique de sa maison individuelle située au [Adresse 1] à [Localité 7] (35), notamment la pause d’une pompe à chaleur et d’un chauffe eau thermodynamique, par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Performance énergétique de l’habitat, défenderesse à l’instance (pièce n°2 demandeur).
Suivant rapport d’expertise unilatérale en date du 21 février 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique du demandeur, il a été constaté une fissuration du carrelage sous lequel se trouve le dispositif de plancher chauffant, l’absence de vanne différentielle entre ledit plancher et le réseau radiateurs, un défaut de fixation de l’unité extérieure de la pompe à chaleur ainsi que diverses malfaçons (pièce n°3 demandeur).
Suivant lettre recommandée en date du 30 avril 2024, avec accusé de réception, l’assureur de M. [F] a informé la SASU Performance énergétique de l’habitat de ces dysfonctionnements et l’a mise en demeure d’y remédier ainsi que de payer à son assuré la somme de 3 039,30 €, au titre de la reprise des dégâts aux existants (pièce n°4 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, M. [F] a ensuite assigné la SASU Performance énergétique de l’habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, M. [F], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la société Performance énergétique de l’habitat n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [F] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter au défendeur sur le fondement, notamment, de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SASU Performance énergétique de l’habitat étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
M. [F] verse aux débats au soutient de sa demande :
- une facture en date du 30 août 2023, démontrant que la SASU Performance énergétique de l’habitat a réalisé des travaux de rénovation énergétique à son domicile, pour un montant de 36 823, 50 € (sa pièce n°1) ;
- un rapport d’expertise unilatérale du 21 février 2024 faisant état de malfaçons et de désordres affectant lesdits travaux (sa pièce n°5).
Au moins un des fondements juridiques de l’action en germe, à savoir la responsabilité contractuelle du défendeur, n’apparaît en outre pas manifestement compromis.
Il résulte de ce qui précède que M. [F] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, M.[F] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 6] (44), mob : [XXXXXXXX02] ; mèl: [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et conséquences ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [F] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M [F] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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