Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00358 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JWS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 janvier 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 janvier 2025 par Mme PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 29 Janvier 2025 à 14h26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [G]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Me Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [T] [G] le 26 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 26 janvier 2025 notifiée le 26 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Janvier 2025 , reçue le 29 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative; le conseil de [T] [G] soutient que le maintien en garde à vue de l’intéressé alors que le procureur de la République avait pris sa décision quant aux suites données à la procédure pénale serait abusif, n’étant pas justifié alors en outre que la préfecture avait pris sa décision;
Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Et aux termes de l’article 62-3 du code précité, la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
En l’espèce, il est constant et établi en procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue à compter de son interpellation le 25/01/2025 à 23h05;
La garde à vue de [T] [G] a été levée le 26/01/2025 à 18h40 conformément aux instructions du parquet données aux services enquêteurs à 16h00, le procureur de la République ayant été informé de la décision de la préfecture qui a été notifiée à [T] [G] à 18h40, à la levée de sa garde à vue ;dans ces conditions, il n’apparait que la garde à vue ait été prolongée de façon abusive alors qu’elle a duré moins de 24 heures et qu’elle était justifié par les nécessités de la procédure;
Qu’en conséquence, le maintien en garde à vue ne saurait être qualifiée d’abusif en l’espèce et le moyen ne pourra qu’être écarté, d’autant que le grief invoqué, à savoir le maintien en garde à vue en-dehors du contrôle du parquet, n’est pas établi alors que c’est précisément le parquet qui a ordonné la levée de cette garde à vue;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
A l’audience, [T] [G] faity valoir qu’il a été palcé en centre de rétention et en est sorti le 14/09/2024 sans avoir été éloigné, qu’il a un fils en France et ne peut pas partir;
Mais en l’espèce, les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes dès le 26/01/2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire;
Force est de constater que ce que conteste fondamentalement l’intéressé, c’est la décision d’aloignement dont il fait l’objet, ce qui ne relève pas de notre compétence;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [T] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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