Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06135 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7UX
Jugement (N° 20/00444)
rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SCI Nationale 44
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia Bonnard-Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta Boston représentée par son syndic l'agence Square Habitat Nord de France
ayant son siège social [Localité 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023
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La SCI Nationale est propriétaire des lots n°s 20 et 21 de la copropriété de la résidence Gambetta Boston située [Localité 4], à [Localité 3], comprenant un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Suivant contrat du 30 octobre 2009, ce local a été donné à bail à la Sarl Vip le... fb, exploitant de débit de boissons,laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 20 avril 2012. Par jugement en date du 26 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI Nationale et la société Vip pour impayés de loyers.
Après une mesure d'expertise ordonnée en référé concernant plusieurs dégâts des eaux survenus dans le local commercial à partir d'avril 2012, la SCI Nationale a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, par ordonnance en date du 18 juin 2014 confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 26 mars 2015, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta Boston à lui payer une provision de 76 582,7 euros au titre des désordres constatés dans le local commercial, une provision de 10'000 euros à valoir sur son préjudice de perte de loyers et sa condamnation à l'exécution de travaux, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l'ordonnance.
Par acte notarié en date du 15 septembre 2015, la SCI Nationale a vendu les lots lui appartenant au sein de la copropriété de la résidence Gambetta Boston à la société Habitat du littoral.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2015, elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l'absence d'empêchement à l'exécution des travaux, l'absence d'exécution de l'ordonnance du 18 juin 2014 et liquider l'astreinte à hauteur de 15 360 euros.
Par jugement en date du 13 mai 2016, le juge de l'exécution a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI Nationale la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire.
Le 3 juillet 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré au syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta Boston pour un montant de 120 390 euros, correspondant aux condamnations en paiement des sommes provisionnelles de 76 582,70 euros au titre des désordres et de 10 000 euros au titre de la perte de loyers, de celle de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, de celles de 1 500 euros, 1500 euros et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de signification d'actes, d'assignation et de commandement de payer.
Le 20 septembre 2019, la SCI Nationale a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte Crédit agricole du syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta Boston pour un montant de 30 164,85 euros.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à voir juger qu'il n'avait commis aucune faute et que la SCI Nationale n'avait subi aucun préjudice, à lui rembourser la somme de 30 164,85 euros et à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros. La cour d'appel de Douai a confirmé cette décision par arrêt du 17 septembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 3 février 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Nationale devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins, notamment, de voir constater qu'il n'a commis aucune faute et que la SCI Nationale n'a subi aucun préjudice, constater que les lots n° 20 et 21 appartenant à celle-ci ont été revendus en l'état et, en l'absence d'exécution des travaux, de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 30 164,85 euros et 8 234,26 euros en remboursement des sommes saisies, celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de confirmer que la SCI Nationale 44 n'est pas en mesure de solliciter le paiement de la somme de 120 930 euros.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté que la SCI Nationale ne rapportait pas la preuve des préjudices subis, dit, en conséquence, que cette dernière ne saurait solliciter l'indemnisation de tels préjudices pour des montants de 76 582,70 euros HT et 10 000 euros et qu'elle ne peut prétendre à condamnation du syndicat des copropriétaires pour ces montants, l'a condamnée à rembourser à ce dernier la somme saisie de 30 164,85 euros après déduction du montant des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté celui-ci de sa demande de remboursement des sommes saisies à hauteur de 8 234,16 euros, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, débouté la SCI Nationale de sa demande de dommages et intérêts, laissé à chaque partie la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 décembre 2021, la SCI Nationale a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2022, la SCI Nationale demande à la cour, au visa des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 14, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que la SCI Nationale ne rapportait pas la preuve des préjudices subis, dit, en conséquence, que cette dernière ne saurait solliciter l'indemnisation de tels préjudices pour des montants de 76 582,70 euros HT et 10 000 euros et qu'elle ne peut prétendre à condamnation du syndicat des copropriétaires pour ces montants, l'a condamnée à rembourser à ce dernier la somme saisie de 30 164,85 euros et, statuant à nouveau, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :
- 76 582 euros HT et 10 000 euros au titre de l'indemnisation des différents préjudices subis ;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des procédures abusives ;
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Et de débouter le syndicat de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta Boston demande à la cour, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, des articles 484 et 700 du code de procédure civile et de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*constaté que la SCI Nationale ne rapportait pas la preuve des préjudices subis,
* dit, en conséquence, que cette dernière ne saurait solliciter l'indemnisation de tels préjudices pour des montants de 76 582,70 euros HT et 10 000 euros et qu'elle ne peut prétendre à condamnation du syndicat des copropriétaires pour ces montants,
* débouté la SCI Nationale de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter l'appelante de ses demandes,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des sommes saisies à hauteur de 8 234,16 euros, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
par voie de conséquence,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 8 234,26 euros au titre du remboursement des sommes saisies,
- la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
en toute hypothèse,
- la condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminaire
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 484 du même code dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L'article 488 précise que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 18 juin 2014 ayant prononcé la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta Boston au paiement d'une provision de 76 582,70 euros au titre des désordres constatés dans le local commercial et d'une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice de perte de loyer de la SCI Nationale 44, ainsi qu'à la réalisation de travaux sous astreinte, confirmée par arrêt de la cour de céans du 26 mars 2015, est devenue irrevocable à l'expiration du délai de pourvoi en cassation mais n'a pas autorité de chose jugée au principal, quant bien même elle a fait l'objet de mesures d'exécution forcée.
La cour est saisie au fond de l'appel de la SCI Nationale 44 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer le 9 novembre 2021, l'ayant condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 30 164,85 euros, objet d'une saisie attribution opérée sur le compte de celui-ci en exécution des décisions de référé précitées.
Il sera observé que, quand bien même la SCI Nationale 44 n'avait pas formulé, en première instance, de demandes au fond en indemnisation de ses préjudices à hauteur de 76 582 euros HT et 10'000'euros, ainsi qu'elle le fait désormais en cause d'appel, ces demandes, bien que nouvelles, sont recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses.
D'autre part, si le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas formellement, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d'intimé, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Nationale 44 à lui rembourser la somme de 30 164,85 euros après déduction du montant des condamnations prononcées à son encontre par les ordonnances de référé des 18 juin 2014 et 18 décembre 2019 et par les arrêts des 26 mars 2015 et 17 septembre 2020 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il ressort des motifs de ses écritures qu'il s'agit d'une simple omission matérielle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La cour étant par ailleurs saisie de l'appel principal de la SCI Nationale 44 à l'encontre de cette disposition, il sera statué sur cette question, le syndicat des copropriétaires étant réputé s'approprier les motifs du premier juge.
La cour est ainsi saisie au fond de la question de la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour le préjudice occasionné à la SCI Nationale 44 du fait de désordres survenus dans les parties communes de l'immeuble résidence Gambetta Boston. Il y a lieu donc d'examiner au préalable les conditions de cette responsabilité et la réalité du préjudice invoqué, afin de statuer sur le bien-fondé des demandes respectives du syndicat des copropriétaires en restitution des sommes versées et de la SCI aux fins d'indemnisation.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L'article 14, alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-1101 du 30 novembre 2019, dispose que le syndicat de copropriétaires, qui a pour objet la conservation et l'administration de l'immeuble, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est constant que le mauvais état des parties communes traduisant la carence du syndicat dans leur entretien ou leur conservation, celui-ci répond de plein droit de ce manquement à son obligation légale d'administration et d'entretien qui l'oblige à répondre des dommages qui en sont la conséquence, sans que la victime ait à établir sa faute, ou à contester au préalable dans les conditions de l'article 42, alinéa 2 de la loi de 1965 la décision de refus de l'assemblée générale d'entreprendre les travaux.
La responsabilité civile du syndicat des copropriétaires est donc engagée de plein droit dès lors qu'il est démontré que les désordres dans le lot d'un copropriétaire ont pour cause des fuites dans les parties communes de l'immeuble, le syndicat ne pouvant s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute.
En l'espèce, la SCI Nationale 44 produit aux débats le rapport de M. [H] [W], expert près la cour d'appel de céans, en date du 9 décembre 2013, dont il résulte qu'au cours de l'année 2012, cinq dégâts des eaux sont successivement intervenus dans l'immeuble, à différents endroits, résultant de fuites d'eau en provenance des colonnes montantes d'eau chaude destinées à la distribution du chauffage et de l'eau sanitaire dans l'immeuble, canalisations en acier galvanisé dont l'expert a indiqué qu'elles lui paraissaient d'origine, vétustes et en fin de vie, l'immeuble datant des années 50/60 et dont il a préconisé la réfection pour faire cesser les désordres, pour un budget estimé à 10 664,60 euros TTC suivant devis de la société Dalkia. Il a également suggéré, à titre préventif, le remplacement de la canalisation d'eau froide, pour un budget de 8 000 euros TTC.
Il n'est pas contesté que les canalisations fuyardes dont il s'agit sont des parties communes de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires est donc responsable de plein droit à l'égard des copropriétaires du préjudice qui a pu leur être occasionné du fait de la fuite de ces canalisations sans qu'il y ait lieu de caractériser sa faute.
Sur l'indemnisation du préjudice
Conformément aux principes généraux de la responsabililité civile, le syndicat responsable sur le fondement de l' article'14 de la loi du 10'juillet 1965 est tenu de réparer la totalité des dommages causés par les parties communes de l'immeuble ou ses éléments d'équipement collectif.
Il doit ainsi supporter les frais de remise en état tant des parties communes à l'origine des dommages que des parties privatives ayant subi des dégradations, outre la prise en charge de la réparation des préjudices supplémentaires générés par les incidents mettant en cause sa responsabilité, tels que la privation de jouissance des locaux ou la perte de loyer du copropriétaire bailleur.
* Sur les travaux de remise en état
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [W] le 9 décembre 2013 qu'à la suite des différents dégâts des eaux intervenus dans l'immeuble depuis le 6 avril 2012, le local commercial de la SCI Nationale 44 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, aménagé en bar de nuit, a souffert et se trouve dans un état de délabrement, qu'il s'agisse du local bar ou de ses annexes. L'expert ajoute que les désordres ont été aggravés du fait de la nécessité de réaliser des sondages dans ces locaux pour déterminer l'origine des infiltrations d'eau qui se produisaient dans le bâtiment, lesquels sondages ont été réalisés à l'initiative de l'expert missionné par l'assureur dégât des eaux de la copropriété. Il relève en particulier que le plafond de la partie bar est dégradé'; que dans la partie annexe, où l'on a réalisé les sondages, les plafonds et parois sont fortement dégradés et que l'on trouve au sol de nombreux gravats. Il conclut que, compte tenu de l'état des locaux au jour de son examen, ceux-ci sont complètement inexploitables.
Missionné aux fins d'évaluer le préjudice résultant, pour la SCI, de ces désordres, l'expert s'est fait remettre divers devis aux fins de remise en état des lieux :
- de l'entreprise [X] [M] pour la plomberie, s'élevant à 2 876 euros HT (sanitaires),
- de l'entreprise Level & Louasse, s'élevant à 38 997,40 euros HT (plafond et revêtement de sol),
- de l'entreprise Electro service du Littoral, s'élevant à la somme de 5 920 euros HT (électricité),
- de la société MCA Concept, s'élevant à la somme de 13 161,30 euros HT (cloisons),
- de l'entreprise Peinture du Haut pays, s'élevant à la somme de 15 628 euros TTC.
Il indique qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler sur le contenu de ces devis.
Condamné en référé à payer à la SCI Nationale 44 la somme provisionnelle de 76 582,7 euros correspondant aux frais de remise en état des locaux de celle-ci, ce n'est que le 3 juillet 2019 que le syndicat des copropriétaires a fait l'objet d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, suivi le 20 septembre 2019 par une saisie-attribution sur son compte Crédit agricole, à hauteur de la somme de 30 164,85 euros.
Dans l'intervalle, la SCI Nationale avait vendu les lots lui appartenant par acte notarié du 15 septembre 2015, sans que les travaux de réfection aient pu être réalisés.
Le syndicat des copropriétaires conteste dès lors la réalité du préjudice de la SCI Nationale et sollicite le remboursemen des 30 1364,85 euros qu'il lui a versé en exécution de l'ordonnance de référé, arguant qu'il est établi par ailleurs que celle-ci n'a pas subi de dépréciation de la valeur de son bien, qu'elle a vendu au prix du marché.
La SCI Nationale sollicite quand à elle sa condamnation au paiement de la somme de 76 582,7 euros correspondant au montant des travaux de remise en état tels qu'estimés par l'expert.
Ceci étant exposé, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver lesfaits nécessaires au succès de leur prétention.
Or c'est de manière pertinente que le premier juge a relevé que la SCI Nationale, à qui il appartenait de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice lié aux différents dégâts des eaux':
- ne démontrait pas avoir effectué les travaux dans le local commercial suite aux inondations et dégradations effectuées pour les travaux de reprise des colonnes d'eau, ne produisant même pas les devis de réfection transmis à l'expert judiciaire ;
- ne justifiait pas avoir versé la moindre somme à la société locataire pour que celle-ci puisse effectuer les travaux (mis à sa charge par le bail commercial), étant précisé que ce bail commercial a été résilié peu de temps après le premier sinistre pour non paiement des loyers, la société locataire ayant été placée en liquidation judiciaire ;
- ne justifiait pas de travaux de remise en état réalisés avant l'arrivée en décembre 2012 d'un nouveau preneur à bail, la société Tanda, mentionnée dans ses courriers, ou d'une réduction de loyer consentie à celle-ci en contrepartie de la réalisation de travaux.
La SCI Nationale, qui produit en cause d'appel les devis transmis dans le cadre de l'expertise judiciaire, ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux dont il s'agit.
Elle ne justifie pas plus d'une vente de son bien immobilier à un prix inférieur à celui du marché compte tenu de l'absence de réalisation des travaux de remise en état.
Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 76 582,70 euros HT au titre des travaux de remise en état.
* Sur la perte de loyer
Si le juge des référés lui avait accordé au titre de la perte de loyers la somme provisionnelle de 10 000 euros, la SCI Nationale 54 n'actualise pas sa demande devant le juge du fond et sollicite toujours la somme de 10 000 euros à ce titre bien qu'elle évoque un préjudice plus important dans le corps de son argumentation, de sorte que la cour de céans est tenue de statuer dans les limites de sa demande.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande.
Ceci étant exposé, il résulte de l'expertise judiciaire que pour des raisons de sécurité, à la suite du premier sinistre, les pompiers ont demandé à l'exploitant du bar de fermer son établissement dans la mesure où l'installation électrique avait été inondée et que, compte tenu de la multiplicité des dégâts des eaux depuis vingt mois, il était possible de considérer que les locaux étaient inutilisables depuis le premier sinistre, à savoir depuis le 6 avril 2012.
Par ordonnance du 26 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a constaté la résiliation du bail du 30 septembre 2009 conclu entre la SCI Nationale 44 et la Sarl Vip le...fb, portant sur le local commercial litigieux, par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire y étant insérée et a condamné par provision Me [T], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Vip le... fb à payer à la SCI Nationale 44 la somme de 4 517,28 euros au titre des loyers impayés entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2012.
Par ailleurs, si la SCI Nationale 44 a par la suite conclu un bail commercial avec la Sarl Tanda le 5 décembre 2012, il résulte du protocole d'accord signé le 23 juillet 2015 entre bailleur et preneur que ces deux sociétés ont pris acte que ce contrat de bail n'avait jamais été mis en application du fait d'un litige perdurant entre la SCI Nationale 44 et la copropriété de l'immeuble, rendant les locaux loués inexploitables et qu'elles ont par conséquent convenu d'un commun accord de renoncer au bail commercial du 05/12/2012, la SCI Nationale 44 réglant à la sté Tanda la somme de 6 748,22 euros à titre de dédommagement.
Il résulte de ce qui précède que, les locaux étant inutilisables en raison des dégâts des eaux survenus dans l'immeuble, la SCI Nationale n'a pas perçu de loyers pendant la période du 1er avril 2012 au 15 septembre 2015, date de la vente de son immeuble, soit pendant 41,5 mois.
Le montant des loyers convenus avec la Sarl Vip Le...fb et la société Tanda étant de 818,83 euros par mois, la demande de la SCI Nationale 44 à hauteur de 10 000 euros au titre de sa perte de loyers est justifiée et il y sera fait droit.
Sur la demande en remboursement du syndicat des copropriétaires
La SCI Nationale 44 sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires le solde de la somme saisie de 30'164,85 euros après déduction du montant des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta Boston par les ordonnances de référé des 18 juin 2014 et 18 décembre 2019 et par les arrêts des 26 mars 2015 et 17 septembre 2020 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne formule pas de demande expresse à ce titre, est réputé s'approprier les motifs du premier juge.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à restitution.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le syndicat des copropriétaires s'est acquitté de la somme de 3 713 euros par chèque adressé à la CARPA en règlement de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du juge de l'exécution du 13 mai 2016.
Il a fait l'objet d'une saisie-attribution suivant procès-verbal du 23 septembre 2019, à hauteur de la somme de 30 164,85 euros, en exécution des condamnations en paiement des sommes provisionnelles de 76 582,70 euros au titre des désordres et 10 000 euros au titre de la perte de loyers, de celle 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte de 3 000 euros, de celle de 3 700 euros au titre des différentes condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (procédures de référés de 2014 et 2015 et devant le juge de l'exécution) et de 462,03 euros au titre des dépens.
Sur ces sommes, seules celles au titre de la perte de loyers, de l'article 700 précité et des dépens sont désormais justifiées, de sorte qu'il convient de condamner la SCI Nationale à rembourser au syndicat la somme de 16 002,82 euros (30 164,85 - 10 000 - 3700 - 462,03) au titre du trop versé, la décision entreprise étant ainsi réformée sur le montant de la restitution.
Par ailleurs, si le syndicat réclame en outre le remboursement de la somme saisie sur son compte de 8 234,26 euros, il ne produit à l'appui de sa demande que son relevé de compte portant la mention du débit d'une telle somme le 28 septembre 2020 avec la mention 'virement CR Maître [G] [J]' et un tableau établi par ses soins, sans démontrer par la production de l'acte d'huissier correspondant qu'il s'agisse d'une saisie-attribution différente de celle de 30'164,85 euros ayant fait l'objet du procès-verbal du 23 septembre 2019. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
C'est par de justes motifs, que la cour adopte dans leur intégralité, que le premier juge a débouté tant le syndicat des copropriétaires que la SCI Nationale 44 de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédures abusives.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes complémentaires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
De même en cause d'appel, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta Boston de sa demande de remboursement des sommes saisies à hauteur de 8'234,16 euros,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta Boston de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SCI Nationale 44 de sa demande de dommages et intérêts,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta Boston représenté par son syndic, la SAS Square Habitat, à payer à la SCI Nationale 44 la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de perte de loyers ;
Déboute la SCI Nationale 44 de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de réparation ;
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ;
Condamne en conséquence la SCI Nationale 44 à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta Boston la somme de 16'002,82 euros en restitution des sommes trop versées après déduction des sommes dues au titre de la perte de loyers, des dépens et des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat par l'ordonnance de référé du 18 juin 2014, l'arrêt du 25 mars 2015 et le jugement du juge de l'exécution du 13 mai 2016 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet