Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2022. 2006558
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2006558
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, M. A B, représenté par Me Jabin, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1710311 du 27 juin 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal a annulé la décision du 29 mai 2017 rejetant sa demande de remise totale de la dette d'une somme de 8 128,30 euros correspondant à un indu de solidarité active, sous astreinte ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder au reversement immédiat des sommes recouvrées sur ses prestations à échoir, soit 4 546,83 euros, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Jabin, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 18 février 2019.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2020, le premier vice-président du tribunal a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 27 octobre 2020, par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce dernier a accusé réception le même jour de ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, n'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022.
Le président de la 5e chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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