Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01824
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Septembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 12 décembre 2022, ayant constaté que M. [B] [X] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [B] [X] par déclaration au greffe du 30décembre 2022,
Vu l'audience du 22 juin 2023 au cours de laquelle M. [B] [X], convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception du 21 février 2023 est retourné signé, a comparu,
Vu le renvoi contradictoire à l'audience du 14 septembre 2023, M. [X] ayant sollicité un renvoi aux fins de régulariser sa dette,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de sa bâtonnière formulée à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel, M. [X] restant devoir une somme de 1 950 euros correspondant aux cotisations du CNB et celle de 5 592 euros correspondant aux cotisations de l'ordre,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu la lettre de désistement de M. [X] adressée à la cour le 19 septembre 2023 soit après clôture des débats,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M. [B] [X] ne comparaissant pas après renvoi contradictoire, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [B] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] [X] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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