Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1°/ la société à responsabilité limitée Produits fermiers "Le Bel air", dont le siège est à Castelnau Chalosse (Landes),
2°/ M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Produits fermiers "Le Bel air", demeurant à Dax (Landes), résidence Saint-Pierre, 23, rue des Maraichers,
3°/ l'AGS, prise en la personne de son directeur, ayant son siège à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac,
4°/ la société anonyme Promofoie, dont le siège est à Montfort en Chalosse (Landes), avenue Jean-Jaurès,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Renard-Payen, Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de la société Produits fermiers "Le Bel air", de M. Y..., ès qualités et de l'AGS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par l'exercice de fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. A... a créé en 1972 la société "Produits fermiers bel air" dont il est devenu propriétaire d'un tiers des parts et gérant ; qu'en 1974, abandonnant la gérance, il est devenu directeur commercial et technique ; qu'en dépit d'un licenciement prononcé le 21 décembre 1978, il a repris ses activités au sein de la société en 1981 ; qu'en 1983, après rachats de parts sociales, il est devenu associé à égalité avec l'autre associé-gérant et directeur général ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 30 juin 1987 puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 1987 ; que M. A... a été licencié le 23 décembre 1987 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que soit fixée sa créance salariale ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur contredit, pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente en l'absence de contrat de travail entre M. A... et la société, a retenu que M. A... n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société dont il était le directeur général et l'associé à 50 % ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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