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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-18.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.379

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Cofidep, venant aux droits de Ripolin, société anonyme, dont le siège est Tour Aurore, place des Reflets à la Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de : 1°) La société Elf Antargaz, société anonyme, dont le siège est ..., 2°) La société Citergaz, société anonyme, dont le siège est ..., 3°) La compagnie industrielle et financière ACE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°) La société Shell chimie, société anonyme, dont le siège est ..., 5°) La société Butagaz, société en nom collectif, dont le siège est ..., 6°) La société des Vernis Valentine, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme A..., M. B..., Mme Z..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme X..., Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cofidep, de Me Pradon, avocat de la société Shell chimie et de la SNC Butagaz, et de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de la société Vernis Valentine, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988 n° 85-14.900) que la société Elf-Antargaz s'approvisionnait auprès des sociétés Citergaz et Compagnie Industrielle et Financière ACE (société ACE) en citernes de stockage de gaz de pétrole liquéfiés destinées à être installées chez ses clients ; que jusqu'en 1969 les réservoirs fabriqués par ces sociétés étaient protégées contre la corrosion par une métallisation au zinc, l'application d'une couche d'apprêt et une finition réalisée au moyen d'une couche de laque de type glycérophtalique ; qu'un nouveau procédé de revêtement à base de peinture polyuréthane, garanti dix ans par le fabricant contre l'action de la rouille, fut utilisé pour les citernes construites de 1969 à 1973, année au cours de laquelle il fut constaté que ces citernes présentaient des décollements de peinture avec corrosion sous-jacente ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Elf-Antargaz a assigné les sociétés Citergaz et ACE en paiement de dommages-intérêts ; que celles-ci ont appelé en garantie la société Cofidep, venant aux droits de sociétés successivement dénommées Peintures de la Seine, Hélic Van Canwenberghe (HVC) et Ripolin, ainsi que la société Compagnie des Vernis Valentine (société Vernis Valentine), leurs fournisseurs de peinture ; que la société Cofidep a, à son tour, appelé en garantie les sociétés Butagaz et Shell Chimie ; que l'expertise a établi que les désordres provenaient d'une mauvaise liaison entre la couche de zinc et le revêtement de laque polyuréthane, elle-même imputable à l'absence d'une sous-couche de passivation, dite "wash-primer", entre le métal et le film de peinture ; que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a confirmé un premier jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Cofidep et qu'infirmant un second jugement sur le fond, elle a déclaré les sociétés Citergaz et ACE responsables du préjudice subi par la société Elf-Antargaz, condamné la société Cofidep et la société Vernis Valentine à les garantir des condamnations qui seront mises à leur charge à concurrence du quart des dommages-intérêts afférents aux réservoirs ayant reçu une protection anti-corrosion composée au moyen de produits livrés par elles, débouté la société Cofidep de son action récursoire contre les sociétés Butagaz et Shell Chimie et ordonné un complément d'expertise avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Cofidep fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant écarté son exception de péremption d'instance alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls les actes accomplis par l'une des parties peuvent constituer des diligences interruptives de la péremption d'instance au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en reconnaissant un effet interruptif aux appels à l'audience et aux audiences de renvoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'une simple demande de renvoi ne constitue pas par elle-même une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se bornant à affirmer qu'en demandant le renvoi ou en y acquiesçant les parties interrompaient le délai de la péremption, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ; alors, en outre que seuls ont valeur interruptive de péremption les actes ou faits accomplis par les parties aux fins de faire avancer la procédure ; qu'en l'espèce, ainsi que la société Cofidep l'avait fait valoir, dans ses conclusions du 23 janvier 1981 la société Vernis Valentine s'était bornée à indiquer qu'elle ne ferait connaître ses moyens que lorsque les demandeurs auraient conclu et avait sollicité, par une clause de style, sa mise hors de cause ; qu'en qualifiant de telles écritures d'acte interruptif de la péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les conclusions du 15 octobre 1982, par lesquelles la société Ripolin s'était contentée de signaler qu'elle venait aux droits de la société HVC, n'étaient pas davantage destinées à faire avancer la procédure ; qu'en leur attribuant un effet interruptif de la péremption, la cour d'appel a une nouvelle fois violé le texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait du chef critiqué par des motifs propres et non par ceux des premiers juges que critiquent les première et deuxième branches ; que celles-ci sont donc inopérantes ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des écritures prises le 23 janvier 1981 par la société Vernis Valentine que celle-ci a conclu à sa mise hors de cause et au débouté des parties demanderesse et intervenantes après avoir soutenu qu'elle n'avait joué aucun rôle dans le choix du revêtement défectueux et que les marchandises qu'elle avait fournies étaient conformes à la commande ; que la cour d'appel a pu, dès lors, considérer que ces conclusions constituaient une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage violé le texte précité en décidant que les conclusions du 15 octobre 1982, par lesquelles la société Ripolin avait déclaré reprendre l'instance au lieu et place de la société HVC et sollicité le bénéfice des demandes formées par cette dernière, avaient interrompu le délai de péremption ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cofidep fait encore grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli l'action récursoire des sociétés Citergaz et ACE, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la stipulation limitant dans le temps la garantie des vices cachés ne fait pas disparaître l'obligation légale pour l'acheteur d'agir dans un bref délai ; qu'en dispensant le pétrolier du respect de l'exigence du bref délai au prétexte que son vendeur avait accepté de garantir le nouveau procédé pendant dix ans, bien qu'une telle clause eût eu pour seul objet de fixer la période pendant laquelle la chose devait répondre à son usage, la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le délai de la garantie contractuelle peut correspondre, selon les cas, soit à une fixation conventionnelle du délai d'action soit à une détermination conventionnelle de la durée de la garantie ; qu'en posant en principe que l'action fondée sur la garantie contractuelle ne devait pas être exercée dans un bref délai, au lieu de rechercher la portée de la clause de l'espèce à travers la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1641 et 1648 du Code civil ; Mais attendu que, sauf stipulation contraire, les dispositions de l'article 1648 du Code civil ne s'appliquent pas à l'action tendant à faire sanctionner l'inexécution par le vendeur d'une obligation contractuelle de garantie ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a analysé le contenu de la clause de garantie litigieuse laquelle ne prévoyait, ainsi que l'énonce la première branche, aucun délai pour la mise en oeuvre de l'action exercée sur son fondement, a décidé que cette action n'avait pas à être intentée dans un bref délai à compter de la découverte du vice ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Cofidep fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'en accueillant l'action en garantie du citernier sans répondre aux conclusions par lesquelles le fabricant faisait valoir que cette action n'avait pas été introduite dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Cofidep a imprudemment préconisé, à la suite de tests de trop courte durée pour être significatifs, un système de revêtement dont elle ignorait elle-même les caractéristiques et qui ne comportait aucune préparation contenant un "wash-primer" ; qu'ayant ainsi établi que cette société avait engagé sa responsabilité en recommandant un produit insuffisamment étudié pour répondre aux conditions d'utilisation résultant de la commande, la cour d'appel, qui n'a pas fait application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Cofidep fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie formé contre les sociétés Butagaz et Shell Chimie alors, selon le pourvoi, que le fabricant avait fait valoir que la société Butagaz, par l'intermédiaire de ses ingénieurs et de ses chimistes ainsi qu'avec l'aide de la société Shell Chimie, était intervenue en tant que "pilote" des autres pétroliers pour mettre au point le nouveau procédé et imposer l'abandon du "wash primer" ainsi qu'une diminution notable de la couche de zinc, modification techniques qui étaient à l'origine de la corrosion des citernes ; qu'en ne recherchant pas si une telle intervention, qui avait conduit à la mise en vente d'un produit défectueux, engageait la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle des sociétés Butagaz et Shell Chimie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la société Cofidep ne démontre pas en quoi la société Butagaz pourrait encourir une responsabilité quelconque dans la réalisation des marchés de fourniture de citernes conclus entre les sociétés Elf-Antargaz et Citergaz et que cette société ne saurait être recherchée sur le fondement d'une prétendue responsabilité d'auteur, à défaut de rapport direct de causalité avec le préjudice subi par la compagnie pétrolière et, d'autre part, que la société Cofidep n'indique pas comment la société Shell Chimie pourrait avoir une part de responsabilité dans la conception et l'élaboration du procédé litigieux ; qu'ayant procédé à la recher prétendument omise la cour d'appel n'encourt pas la critique du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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