Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFPT
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE VINCENNES C/ S.A.S. SN ERCT CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SSOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE VINCENNES (VINCEM), SA immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 304 721 582, dont le siège social est sis 53bis, rue de Fontenay - 94300 VINCENNES
représentée par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2132
DEFENDERESSE
S.A.S. SN ERCT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 451 707 897, dont le siège social est sis 86, avenue Georges Clémenceau - 94360 BRY SUR MARNE
représentée par Me Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0050
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
La S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE VINCENNES (VINCEM) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [B] , selon une ordonnance du 16 juin 2022 (RG N°22/00349) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 4juin 2024 à la S.A.S. SNERCT CONSTRUCTION à la demande de la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE VINCENNES (VINCEM), par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [B] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE VINCENNES (VINCEM) a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées, via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 26 septembre 2024, par la S.A.S. SNERCT CONSTRUCTION;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE VINCENNES (VINCEM) justifiant de l’intérêt de rendre communes les opérations d'expertise, conduites par Monsieur [G] [B] , à la S.A.S. SNERCT CONSTRUCTION, titulaire du marché n° 2024/257 pour les travaux de construction de l'immeuble de 6 logements sis 9 bis, rue Faie Félix à 94300 VINCENNES, cadastré Section G n° 234.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. SNERCT CONSTRUCTION.
En outre il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la S.A.S. SNERCT CONSTRUCTION l’ordonnance rendue le 16 juin 2022 (RG N° 22/00349) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [B] comme expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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