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Cour de cassation, 27 février 1995. 94-82.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.305

Date de décision :

27 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DI GIOVANNI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1994, qui, pour abus de confiance, escroqueries, banqueroute, abandon de famille et détention illégale d'arme de la 4ème catégorie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et à la faillite personnelle pour une durée de 10 ans, a ordonné la confiscation de l'arme saisie et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197-1 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... Giovanni coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif et disparition de documents comptables et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que, connaissant sa situation désespérée et son état de cessation des paiements, Claude Y... Giovanni, qui prélevait, jusqu'en 1986, 400 000 francs personnellement pour ses besoins personnels, n'a pas craint de doubler le montant de ses prélèvements personnels à compter de cette date ; qu'il reconnaissait également avoir payé certaines dettes personnelles de sa concubine par des prélèvements dans la caisse de son entreprise ; qu'il est également établi qu'il a utilisé des crédits clients pour faire bénéficier d'autres clients de ristournes ; "et qu'il est établi qu'après son dépôt de bilan, Claude Y... Giovanni est parti se reposer dans sa propriété de Juan-les-Pins après avoir déposé des lettres-chèques de compagnies d'assurances destinées à indemniser des sinistres dans le coffre de son véhicule, selon ses dires ; que lesdits chèques ont disparu sans que le prévenu puisse fournir d'explication valable ; "alors, d'une part, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'un acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la date de cessation des paiements, laquelle doit être précisée par les juges du fond ; que, dès lors, en se bornant à relever à l'encontre du prévenu des actes de détournement d'actif pour ses besoins personnels et à affirmer qu'il connaissait la situation désespérée de son entreprise et son état de cessation des paiements, sans préciser la date de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, pour constituer le délit de banqueroute, la disparition de documents comptables doit procéder d'une volonté délibérée de son auteur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les lettres-chèques avaient disparu, alors qu'ils avaient été déposées par Y... Giovanni dans le coffre de sa voiture lorsque celui-ci est parti se reposer à Juan-les-Pins, sans caractériser une volonté délibérée de sa part de les faire disparaître, laquelle ne pouvait se déduire du seul fait qu'il n'avait pu expliquer cette disparition, la cour d'appel n'a derechef pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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