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Cour de cassation, 22 mai 1990. 89-70.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.036

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie, Liliane X..., épouse Ah Niave, demeurant ... à Ravine des Cabris, Saint-Pierre (Réunion), 2°/ Mme B..., Nadia Ah Niave, épouse Turpin, demeurant ... à Saint-Pierre (Réunion), 3°/ M. D..., François, Marie Ah Niave, demeurant ... à Ravine des Cabris, Saint-Pierre (Réunion), 4°/ Mlle Z..., Sophie, Marie Ah Niave, demeurant ... à Ravine des Cabris, Saint-Pierre (Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juillet 1988, rectifiée le 17 novembre 1988, par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant à Saint-Denis (Réunion), au profit de la commune de Saint-Pierre (Réunion), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme A..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Pierre (Réunion), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du Code de l'expropriation ; Attendu que les ordonnances attaquées (juge de l'expropriation du département de La Réunion, 5 juillet 1988, rectifiée le 17 novembre 1988), qui déclarent expropriés, au profit de la commune de Saint-Pierre (Réunion), les immeubles, portions d'immeubles, droits réels immobiliers désignés "dans un état joint" et situés sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, ne reproduisent ni ne contiennent en annexe l'état parcellaire ; Qu'ainsi, ces ordonnances sont entachées d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juillet 1988 et l'ordonnance rectificative rendue le 17 novembre 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant à Saint-Denis (Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de l'expropriation du département de La Réunion autrement composée ; Condamne la commune de Saint-Pierre (Réunion), envers les consorts Ah Niave, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion), en marge ou à la suite des ordonnances annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-22 | Jurisprudence Berlioz