Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-15.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.494
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
2 / Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / Mme Annie Z..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la société le Bureau Francis Lefebvre, société anonyme, dont le siège est 3, Villa Emile X..., 92200 Neuilly-sur-Seine,
2 / de M. Jean B..., demeurant 18, avenue du Président Wilson, 92300 Levallois Perret, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydallot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société le bureau Francis Lefebvre et de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les consorts Z... ont cédé, suivant promesse synallagmatique du 15 mars 1990, réitérée par acte du 30 mai 1990, un ensemble de biens et droits mobiliers et immobiliers à la société Garon ; que l'acte contenait une stipulation de garantie et une clause d'arbitrage ; que la société Garon s'est plaint d'une insuffisance des superficies de terrains dont les consorts Z... s'étaient déclarés propriétaires ; qu'après l'échec de pourparlers, la société Garon a engagé la procédure arbitrale et obtenu la condamnation des consorts Z... à lui payer une somme d'argent pour l'insuffisance dénoncée et à supporter les trois quarts des frais de la procédure ; que reprochant diverses fautes à la société le bureau Francis Lefebvre, et à M. Jean B... qui les avaient assistés et avaient rédigé les promesses et actes de cession, les consorts Z... ont recherché leur responsabilité et demandé leur condamnation à les indemniser à concurrence de la totalité des sommes mises à leur charge par la sentence arbitrale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 23 février 1996) d'avoir refusé de mettre à la charge des rédacteurs de l'acte le montant de la diminution du prix de cession qu'ils ont été condamnés à payer aux acquéreurs, alors qu'en l'espèce, les parties étaient convenues, dès la promesse synallagmatique rédigée par la société Francis Lefebvre, de céder un ensemble de sociétés du groupe Z... pour un prix forfaitaire global de 850 millions de francs, indépendamment de tout inventaire des biens cédés qui n'était pas réalisé à la date de la promesse ; que la vente comportait une clause de garantie au profit des cessionnaires qui obligeait l'avocat à établir un inventaire ne contenant aucune erreur qui permette à l'acquéreur de revenir ultérieurement sur le prix forfaitaire global qu'il avait accepté initialement ; que cette vente comportait aussi une déclaration de droits de propriété pour une superficie dont le rédacteur devait vérifier la conformité avec l'inventaire ; qu'en se bornant à constater que la diminution du prix de cession obtenue ultérieurement par l'acquéreur avait pour origine une insuffisance objective de contenance des actifs cédés, sans rechercher si la faute de l'avocat dans l'établissement de l'inventaire et le défaut d'information des cédants de l'existence des manquants n'avaient pas été la seule cause du préjudice subi consistant en la diminution du prix forfaitaire global initialement accepté par l'acheteur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt et des productions que les consorts Z... avaient soutenu que le prix initialement convenu était forfaitaire ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Francis Lefebvre et M. B... à leur payer une indemnité correspondant à une fraction des frais et honoraires d'arbitrage, alors, d'une part, que pour établir un partage de responsabilité entre les consorts Z... et leur avocat, dans la nécessité de recourir à la procédure d'arbitrage, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre des premiers l'échec des pourparlers transactionnels, motif pris de ce qu'ils savaient que le prix des terrains manquants était dû, après avoir auparavant constaté que les cédants avaient été informés de l'étendue exacte des biens cédés par la communication des pièces dans le cadre de la procédure arbitrale ; qu'en effet, les consorts Z... ne pouvaient être tenus de leur refus de transiger dès lors qu'était établie leur absence d'information sur l'étendue des biens vendus à l'époque des pourparlers transactionnels par l'effet des carences professionnelles de la société Francis Lefebvre et de M. B... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait établir un lien de causalité entre le comportement des consorts Z... et la procédure d'arbitrage du fait du refus, par ces derniers de transiger pour pouvoir opposer
une compensation, dès lors que les juges du fond avaient relevé qu'en raison de ces carences, la situation exacte n'avait pu être révélée aux parties lors de la signature des actes ; qu'il en résultait nécessairement que les prétentions des consorts Z... d'opposer une compensation et de refuser en conséquence une transaction ne s'expliquaient que par le défaut d'information sur l'étendue des biens cédés résultant de la faute professionnelle du conseil rédacteur d'acte par ailleurs relevée par la cour d'appel ; qu'en conséquence, la cause de l'arbitrage résidait exclusivement dans la carence de l'avocat ; qu'en déclarant cependant l'existence d'une double cause dans la procédure d'arbitrage, la cour d'appel n'aurait encore pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait ainsi violé l'article 1147 précité ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu que les consorts Z... avaient "dans leurs correspondances ainsi qu'au cours de la réunion avec la SA Garon du 27 novembre 1990", soit à une époque antérieure à l'engagement de la procédure arbitrale, admis que des terrains figurant au titre des propriétés étaient en réalité des promesses de vente devant être réalisées après le 28 février 1990 ; qu'elle a encore relevé qu'il résulte du compte rendu du 27 novembre 1990 que ces derniers n'avaient pas accepté de transiger car ils voulaient obtenir la compensation des manquants par la valeur des droits sur les terrains non pris en compte dans l'engagement de garantie ; qu'elle a pu en déduire que le recours à la procédure d'arbitrage était, selon une proportion qu'elle a souverainement appréciée, en partie imputable au comportement des consorts Z... ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société le bureau Francis Lefebvre et de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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