Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04454 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R27D
Mme [H] [D] épouse [S]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/07404
****
APPELANTE :
Madame [H] [D] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [D] épouse [S] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la SARL [4], du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020.
En l'absence de paiement des cotisations sociales dues, la caisse de régime sociale des indépendants Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), lui a notifié une mise en demeure du 11 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 5 913 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2017.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable le 25 octobre 2017 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité de Loire-Atlantique le 15 janvier 2018.
Par ailleurs, le 27 avril 2018, elle a saisi ce même tribunal d'une opposition à la contrainte du 10 avril 2018 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 14 500 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de la régularisation 2016 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 24 avril 2018.
Ces recours ont respectivement été enregistrés au répertoire général sous les numéros 19/07404 et 19/07636.
Par jugement du 21 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/07404 de l'instance enrôlée sous le numéro 19/07636 ;
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- mis à néant la contrainte du 10 avril 2018, signifiée à Mme [S] le 24 avril 2018, et y substituant ;
- condamné Mme [S] à verser à l'URSSAF la somme de 14 500 euros au titre de la régularisation 2016 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et des majorations de retard initiales ;
- dit que Mme [S] est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte du 10 avril 2018 ;
- rappelé que Mme [S] devra supporter le coût de signification de la contrainte du 10 avril 2018 et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné Mme [S] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [S] à verser à l'URSSAF la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 10 juin 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour :
- de juger l'appel recevable ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
' la déboute de l'ensemble de ses demandes ;
' substituant à la contrainte du 10 avril 2018 qui lui a été signifiée le 24 avril 2018 ;
' la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 14 500 euros au titre de la régularisation 2016 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et des majorations de retard initiales ;
' dit qu'elle est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte du 10 avril 2018 ;
' rappelle qu'elle devra supporter le coût de signification de la contrainte du 10 avril 2018 et de tous actes nécessaires à son exécution ;
' la condamne aux entiers dépens ;
' la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonne l'exécution provisoire ;
' déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires (en ce qu'il la déboute) ;
Statuant à nouveau,
- d'enjoindre l'intimée d'avoir à :
' faire preuve de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;
' verser aux débats :
' la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN ;
' l'acte d'adhésion liant l'ici appelant au RSI ;
' un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et de l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants) ;
- de surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Et en tout état de cause,
- d'annuler la contrainte litigieuse ;
En tout état de cause,
- de juger qu'il n'y a pas lieu à valider la contrainte litigieuse ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelante ;
- de condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [S] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;sauf à préciser que la contrainte devra être ramenée à 11 630 euros ;
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de sursis à statuer pour communication de pièces
L'appelante sollicite qu'il soit enjoint à l'URSSAF de verser :
- la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN ;
- l'acte d'adhésion liant l'ici appelant au RSI ;
- un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et de l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants).
Il résulte des dispositions des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF, issues de la loi, tiennent par le seul effet de celle-ci leur mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Il ressort en outre des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle.
Une URSSAF n'est pas une mutuelle et la circonstance qu'elle soit immatriculée au répertoire SIREN ne fait pas la démonstration qu'elle a la nature d'une mutuelle.
L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, la demande de communication de pièces formées par Mme [S] sera rejetée.
S'agissant de la demande de communication d'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance, la cour renvoie à l'analyse au fond des mises en demeure contestées.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
2.1 Sur la validité de la mise en demeure
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats les mises en demeure des 11 juillet 2017 et 11 octobre 2017, lesquelles mentionnent, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
- la nature des cotisations, provisionnelles et/ou régularisées, dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, et CSG-CRDS ;
- les périodes de référence (1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et régularisation 2016) ;
- pour chaque période de référence, le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par Mme [S], soit :
' 4 030 euros dont 3 824 euros de cotisations et 206 euros de majorations de retard pour la période de régularisation 2016 ;
' 5 930 euros dont 5 627euros de cotisations et 303 euros de majorations de retard pour chacune des périodes des 1er et 2ème trimestres 2017 ;
' 5 913 euros dont 5 610euros de cotisations et 303 euros de majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2017.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à Mme [S], contrairement à ce qu'elle soutient, de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
De plus, la réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.831).
Enfin, la mise en demeure indique comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
L'appelante soutient que, conformément à l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale, l'organisme ne pouvait valablement décerner une contrainte compte tenu de ce que la mise en demeure du 11 octobre 2017 n'était pas validée en raison de la saisine de la commission de recours amiable.
Or, cet article disposait dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 applicable aux cotisations dues avant le 1er janvier 2019 :
'A défaut de règlement dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai de deux mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ...'.
Il s'en déduit que l'organisme de recouvrement conserve la possibilité de décerner une contrainte si la commission de recours amiable n'a pas reconnu le bien-fondé du recours engagé devant elle dans le délai de deux mois.
En l'espèce, force est de constater que la commission n'a rendu aucune décision dans le délai de deux mois. L'organisme était donc parfaitement fondé à délivrer une contrainte malgré la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par Mme [S].
Les moyens soulevés par l'appelante tirés de l'irrégularité des mises en demeure seront donc écartés.
2.2 Sur la validité de la contrainte
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19796). L'URSSAF n'est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
En l'espèce, la contrainte litigieuse, qui fait expressément référence aux mises en demeure régulières, dont elle reprend les numéros de dossier, les dates, les périodes visées et les montants réclamés, est elle-même régulière.
Ces moyens seront donc écartés.
3. Sur le bien-fondé de la créance
Contrairement à ce qu'invoque Mme [S], en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075).
L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte.
L'appelante n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations et n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient de préciser qu'après réception des revenus définitifs de Mme [S] pour l'année 2016, les cotisations 2016 et 2017 ont été recalculées sur cette base et la contrainte litigieuse a été ramenée aux sommes de :
période
cotisations
majorations
total
1° T 2017
2 080,00
303,00
2 383,00
2° T 2017
4 154,00
303,00
4 457,00
3° T 2017
2 501,00
303,00
2 804,00
Régul 2016
1 843,00
143,00
1 986,00
total
10.578,00
1.052,00
11.630,00
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte mais infirmé sur le montant, celui-ci étant ramené à la somme de 11 630 euros.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles d'appel.
Mme [S] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide la contrainte du 10 avril 2018 à hauteur de la somme de 11 630 euros au titre des cotisations et majorations de retard et condamne Mme [H] [S] au paiement de cette somme ;
Condamne Mme [H] [S] à verser à l'URSSAF Bretagne une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT