Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-11.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.170
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine X..., née Y..., demeurant ... à Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de :
1°/ La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2°/ La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ALSACE, dont le siège est cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a formé un recours contre la décision par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg lui a accordé une pension du régime général de la sécurité sociale après avoir estimé que la pension du régime local à laquelle l'assurée pouvait prétendre serait moins avantageuse pour elle ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 28 octobre 1986) d'avoir rejeté sa requête tendant à ce que la période du 2 février 1942 au 31 décembre 1944 soit prise en compte pour le calcul de ses droits à pension au titre du régime local et contestant plus généralement la liquidation de ses droits à pension de vieillesse, alors d'une part que les règles relatives à la preuve reçoivent exception en cas de perte du titre par suite d'un cas fortuit imprévu et résultant d'une force majeure, qu'en ne recherchant pas en l'espèce si Mme X... n'était pas dans l'impossibilité de fournir les cartes quittances destinées à établir la preuve du précompte des cotisations, en raison de leur suppression par l'autorité allemande dès l'année 1942 ou bien encore à cause de perte pour fait de guerre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348-4° et 1353 du Code civil, et alors d'autre part que ladite cour qui mentionne que l'intéressée ne contestait pas le
calcul détaillé effectué par la caisse de la pension du régime général et de celle du régime local, tout en relevant qu'elle l'avait saisie d'une demande tendant à dire que la liquidation de sa pension vieillesse ne correspondait pas aux cotisations effectivement versées, a dénaturé les termes du litige ; Mais attendu qu'après avoir défini hors de toute dénaturation l'objet du litige, la cour d'appel, sans écarter la possibilité d'une preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, a relevé que les pièces produites par Mme X... étaient inopérantes, ce dont il résultait nécessairement qu'elles ne pouvaient être retenues à titre de présomption ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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