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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-17.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.951

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Cosmas, demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), rue Philibert Laguiche, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), au profit du Crédit du Nord, ayant son siège social à Lille (Nord), 28, place Ribour, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. Z..., C..., B... D..., MM. Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de Mlle Y..., de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 2 juin 1988) que A... Cosmas a acquis en février 1975 un immeuble et le fonds de commerce de vêtements qui y était exploité ; qu'en février 1976, le Crédit du Nord (la banque) lui a ouvert un compte courant et lui a aussitôt consenti une avance de trésorerie ; que le solde du compte a été constamment débiteur jusqu'à sa clôture le 2 juillet 1982 ; que A... Cosmas a été mise en règlement judiciaire le 10 novembre 1982 ; qu'elle a obtenu un concordat homologué ; que, la banque ayant produit au passif pour le montant du solde débiteur du compte courant, A... Cosmas a contesté cette créance et a assigné la banque en responsabilité ; que, les instances ayant été jointes, le tribunal a admis la créance de la banque, mais a condamné celle-ci à payer à A... Cosmas des dommages et intérêts pour lui avoir abusivement accordé des crédits à partir d'avril 1977 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que A... Cosmas fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant en capital et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêts, est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; qu'en ne relevant pas un écrit fixant le taux de l'intérêt du solde débiteur du compte courant et en se contentant de l'absence de contestation du titulaire dans le délai d'un mois de la réception du relevé périodique du compte, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1907 du Code civil, et a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité en ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée s'agissant de cette question des intérêts débiteurs d'un compte courant au regard de l'exigence d'un écrit indiquant clairement les intérêts pratiqués et acceptés par le titulaire du compte ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 le taux effectif global, fût-ce des intérêts débiteurs d'un compte courant, doit être mentionné dans l'écrit, et spécialement la convention de compte courant ; qu'en se contentant de la circonstance que les agios perçus feraient l'objet de relevés périodiques considérés comme acceptés si le débiteur ne les contestait pas dans un délai d'un mois, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 de la loi précitée, ensemble l'article 1907 du Code civil avec lequel il doit se combiner ; alors, enfin, en tout état de cause, qu'en ne précisant pas sur quelle période ont couru les forts intérêts sur le solde débiteur du compte courant d'une commerçante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, ensemble de l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Mais attendu que les effets des règles énoncées par le moyen ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le compte courant dont A... Cosmas était titulaire avait fonctionné de 1976 à 1982, l'arrêt relève qu'au début de leurs relations, les parties étaient convenues par écrit, d'abord que les opérations du compte et les intérêts perçus feraient l'objet de relevés périodiques considérés comme acceptés si A... Cosmas ne les contestait pas dans le délai d'un mois, ensuite qu'à la clôture du compte le solde débiteur produirait de plein droit des intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de cinq points ; qu'ayant retenu l'absence, pendant le fonctionnement du compte, de toute réclamation de la part de A... Cosmas après réception des relevés, et l'existence de la convention relative au taux des intérêts après clôture, la cour d'appel a pu décider que la créance de la banque était justifiée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir limité la responsabilité de la banque, en décidant qu'elle n'avait pas commis de faute, d'abord par ses concours dès l'ouverture du compte courant, puis à l'occasion d'une convention de prêt en 1976, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour un commerçant d'estimer saine son affaire ne peut justifier l'attitude d'un professionnel du crédit, et ce d'autant plus que son prédécesseur, à savoir le Crédit Lyonnais, avait décidé de ne plus soutenir le commerce de A... Cosmas, que la circonstance que celle-ci devait vendre l'immeuble lui appartenant, vente qui était présentée comme imminente, loin de décharger la banque de toute responsabilité, révélait de plus fort sa faute en consentant une avance financière extrèmement importante à A... Cosmas, l'obligeant ainsi à vendre immédiatement un immeuble, cependant que cette vente ne pouvait être sérieusement envisagée que si le commerce ainsi soutenu était objectivement susceptible de se redresser pour assurer un autofinancement suffisant permettant un amortissement de la vente ainsi consentie ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en n'examinant pas le litige dans sa véritable dimension, qui était celle de savoir si la banque avait ou non commis une grave imprudence en consentant dans les circonstances de l'espèce parfaitement mises en évidence dans les conclusions de A... Cosmas, une très forte avance qui ne pouvait que conduire à la ruine du débiteur ; alors, d'autre part, que c'était à la banque d'établir avec certitude les raisons qui firent qu'il y avait un juste motif pour ne pas débloquer dès 1976 le prêt, cependant que l'acte avait été signé et que deux prélèvements avaient eu lieu ; qu'ainsi l'arrêt à violé par fausse application l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la banque, dès l'ouverture du compte, a remboursé le découvert de A... Cosmas auprès d'un autre établissement de crédit, qui venait de lui supprimer son concours, et a consenti à sa cliente une avance qui portait le découvert du compte à 500 000 francs ; qu'il ne s'agissait à l'époque pour la banque que d'accorder un crédit-relais, dans la perspective de la vente d'une maison, présentée comme imminente par le notaire de A... Cosmas ; que, dans ses conclusions, celle-ci estimait elle-même que son fonds de commerce était une affaire saine ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'à supposer qu'en 1976 l'opération de crédit eût comporté un risque, la banque n'avait pas, en la consentant, commis de faute ; Attendu, d'autre part, que A... Cosmas ayant reproché à la banque d'avoir tardé à la faire bénéficier en 1976 d'un prêt obtenu de la société Cogefimo par son intermédiaire, l'arrêt énonce que le prêt n'a été débloqué en 1977 qu'après l'accord définitif de cette société ; qu'en retenant, pour écarter la faute alléguée par A... Cosmas, que celle-ci ne démontrait pas l'inexactitude de l'explication donnée par la banque selon laquelle la mise en oeuvre du prêt s'était heurtée aux exigences de la société Cogefimo, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que A... Cosmas fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées, A... Cosmas avait fait valoir sous la rubrique "Obligations de conseil" que "la banque a manifestement méconnu son obligation de conseil en s'immiscant très maladroitement sur la gestion patrimoniale de A... Cosmas aboutissant à une spoliation patrimoniale par une multiplication de garanties corrélatives qu'elle fit jouer, après avoir tout fait pour les obtenir (hyphothèques 17 mai 1980, nantissement sur fonds de commerce 5 février 1980)" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié tiré d'une méconnaissance par la banque de son obligation de conseil, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces allégations circonstanciées de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1146 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt relève que, sur intervention de la banque, Mlle Y... a obtenu en 1977, avec des garanties hypothécaires, un prêt qui a servi, pour une part, à rembourser les crédits consentis pour l'acquisition de l'immeuble et du fonds de commerce de Mâcon, et, pour l'autre part, à diminuer le solde débiteur du compte bancaire ; que Mlle Y... savait que ce prêt était insuffisant pour résorber entièrement le découvert du compte ; que l'exploitation du fonds présentait, dès l'origine, des facteurs de déséquilibre par insuffisance de fonds propres et excès de stocks ; que c'est avec plusieurs années de retard que Mlle Y... a, en février 1980, vendu une maison à Belleville-sur-Saône ; qu'il ne peut être reproché à la banque, bénéficiaire d'une délégation de créance, de ne pas en avoir profité pour apurer le compte courant de sa cliente, dès lors que la société Cogefimo, créancière hypothécaire inscrite sur la maison, devait, par priorité sur le prix de vente, être remboursée de son prêt ; qu'à la fin de 1980, Mlle Y... a vendu une partie de l'immeuble de Mâcon, le produit de cette aliénation étant utilisé pour réduire le montant du découvert bancaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la banque n'a pas manqué à son obligation du conseil et qui répondent ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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