Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-12.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.971
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant à Lesparre (Gironde), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre), au profit de la direction générale des Impôts, prise en la personne du directeur des services fiscaux du département de la Gironde, domicilié en cette qualité à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 janvier 1993) que l'administration des Impôts, estimant que la vente d'une maison consentie par Mme Z... aux époux Y... pour un prix converti en une obligation de soins dissimulait une donation, a procédé à un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits de mutation et des pénalités en résultant ; que M. Y... a demandé l'annulation de cet avis ;
Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande et décidé que la vente apparente dissimulait une donation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état des motifs hypothètiques du jugement, selon lesquels "il est permis de supposer que la maladie de Mme Z... serait antérieure à l'acte de vente" et "qu'on ne peut exclure" que celle-ci ait donné aux époux Y... la somme de 150 000 francs en espèces, il n'est pas justifié de ce que l'administration fiscale a rapporté la preuve, qui lui incombait, de l'intention libérale prété à la venderesse et du caractère de donation de l'acte litigieux ; que le jugement est à cet égard dépourvu de toute base légale au regard de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et de l'article 894 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, pour réfuter l'argumentation de M. Y... selon laquelle la somme de 13 000 francs reçue de Mme Z... correspondrait au remboursement de soins antérieurs, que le montant de ce chèque est "sans rapport avec les besoins d'une personne âgée", sans rechercher quels pouvaient être les besoins de l'intéressée dont il était constaté par ailleurs qu'elle avait de confortables revenus, le Tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors enfin qu'ayant relevé que Mme Z..., qui disposait de toutes ses facultés, avait décidé d'elle-même d'aller en maison de retraite, le
Tribunal n'a pas caractérisé, nonobstant l'inéxécution -toute relative - des obligations de soins en résultant, la volonté des acquéreurs de se soustraire au paiement de droits de mutation, privant derechef sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que le jugement, après avoir constaté que les parties étaient liées par des liens d'affection, relève que Mme Z... avait déja manifesté sa générosité envers les époux Y... en leur remettant, trois mois avant l'acte litigieux, un chèque de 13 000 francs, puis, deux mois après cet acte, un chèque de 70 000 francs, dont il a souverainement constaté que les bénéficiaires ne justifiaient pas la cause, onéreuse, qu'ils alléguaient ; qu'ayant constaté en outre que dans le même mois les époux Y..., bien que disposant de ressources tenues pour modestes, avaient déposé à leur banque une somme de 150 000 francs ; que les juges du fond ont retenu que l'attitude de Mme Z... postérieurement à l'acte litigieux impliquait que cette dernière n'attendait pas l'exécution de la contrepartie stipulée à la charge des époux X... ;
qu'ainsi, déduisant de ces éléments que l'acte apparent dissimulait une donation, le tribunal, abstraction faite du motif critiqué dans la première branche du moyen, qui est surabondant, et sans avoir à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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