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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-20.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.532

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ruth X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de l'association Résidence club de Neuilly, dont le siège est ..., 2°/ de la société Degueldre et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., ès qualités de syndic de la Résidence club de Neuilly, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'association Résidence club de Neuilly, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Degueldre et compagnie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la responsabilité du syndicat était exclue par une stipulation expresse du réglement de copropriété en cas de vol ou d'action délictuelle commis dans les parties communes ou privatives de la résidence et n'ayant relevé dans ce réglement aucune obligation particulière de sécurité à laquelle le syndicat serait tenu envers les copropriétaires, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité du syndicat ne pouvait être recherchée sur un fondement contractuel, quelle que soit la nature du préjudice dont la réparation était demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le circuit d'alarme dont était doté l'appartement de Mme Paumier n'avait pas été "branché" par cette dernière et qu'aucune fonction de contrôle n'incombait statutairement aux réceptionnistes qui n'avaient qu'un rôle d'accueil, la cour d'appel, qui était seulement tenue de rechercher si l'association était contractuellement débitrice d'une obligation générale de surveillance, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucun contrôle systématique des entrées n'entrait dans la mission de l'association, que le comportement normal des agresseurs présumés, tel que décrit par l'hôtesse d'accueil, ne justifiait pas que leur identité soit contrôlée, et que les services d'accueil n'avaient pas failli à leurs obligations contractuelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à l'association Résidence club de Neuilly la somme de 9 000 francs et au syndicat des copropriétaires de la Résidence club de Neuilly la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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