Cour de cassation, 29 avril 2009. 08-40.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.115
Date de décision :
29 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 23 février 2004 par la société Maisons Roales Caillot, en qualité de dessinateur sur ordinateur, a été licencié pour motif économique le 6 mars 2006 et a adhéré le 8 mars 2006 à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture d'un commun accord du contrat de travail résultant de son adhésion à la convention de conversion, le prive, à défaut de vice du consentement non démontré en l'espèce, de la possibilité de contester la cause de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L. 321-4-2 devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Maisons Roales Caillot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons Roales Caillot à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux, le déboutant, par conséquent, de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, alors qu'au surplus, le salarié a accepté d'adhérer à la convention de conversion après avoir reçu la lettre de licenciement exposant les motifs de l'employeur, la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties résultant de cette adhésion empêche le salarié de contester tant les motifs de la rupture que l'ensemble des obligations incombant à l'employeur en cas de licenciement pour motif économique ; qu'il est en revanche recevable à invoquer un vice de son consentement à la convention de reclassement personnalisé ; que Monsieur X... fait grief à l'employeur de lui avoir laissé croire qu'il existait un motif économique de le licencier ; que cependant, la SARL Maisons ROALES CAILLOT invoque comme cause originelle de la rupture, la diminution des avant-projets et la réorganisation du service DAO, résultant d'une mutation technologique laquelle ne nécessite ni l'existence de difficultés économiques ni l'obligation d'avoir à sauvegarder par cette mesure la compétitivité de l'entreprise ; que la mutation technologique caractérisée par la nouvelle orientation vers l'infographie est avérée en l'espèce par l'embauche le 1er janvier 2006 du fils du gérant de l'entreprise en qualité d'infographiste, celui-ci étant titulaire du diplôme d'infographiste metteur en page, titre professionnel homologué au niveau IV ; que Monsieur X... qui supporte la charge de la preuve quant au vice de son consentement ne prouve pas la diminution du volume des avant-projets au sein de l'entreprise, sa lettre du 16 février 2006 établissant certes une orientation des tâches de cette nature vers l'infographiste nouvellement embauché, mais ne contredisant pas la diminution globale de l'activité dessins et plans alléguée par l'employeur ; qu'en effet, Monsieur X... n'établit pas que le poste d'infographiste était en réalité composé après le licenciement et pour l'essentiel de son temps, des tâches qui lui étaient auparavant dévolues ; que le défaut de suppression du poste de dessinateur qu'il allègue, n'est donc pas avéré ; que, de même, le salarié ne conteste pas explicitement la diminution importante du nombre des avant-projets et alors qu'il se borne à invoquer les efforts de formation et d'adaptation qui incombent à l'employeur, aucun élément ne fait apparaître qu'une simple formation ou adaptation lui aurait permis d'accéder au niveau de qualification professionnelle correspondant au diplôme d'infographiste qu'il ne possédait pas et dont était titulaire le nouveau salarié embauché ; qu'aucune légèreté blâmable ou manoeuvre frauduleuse n'apparaît en conséquence dans l'embauche préalablement au licenciement d'un salarié titulaire d'un diplôme d'infographiste, et Monsieur Vallée ne justifie pas d'un consentement vicié lors de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé ;
ALORS QUE, premièrement, le fait, pour un salarié, d'accepter une offre de convention de reclassement personnalisé ne le prive pas du droit de contester ultérieurement le motif économique à l'origine de la proposition ; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties résultant de l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé avait empêché Monsieur X... de contester tant les motifs de la rupture que l'ensemble des obligations incombant à l'employeur en cas de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-4-2 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en refusant de considérer que Monsieur X... avait été victime d'un vice du consentement, tout en s'appuyant, en substance, sur l'embauche d'un infographiste, qui aurait, à elle seule, caractérisé une mutation technologique, sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas commis une erreur l'ayant conduit à accepter la proposition de convention de reclassement personnalisé, en considérant, sur la déclaration de son employeur, que seul un salarié titulaire d'un diplôme d'infographiste aurait pu occuper le poste prétendument créé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble celles des articles 1109 et 1110 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en affirmant, premièrement, que l'employeur démontrait l'existence d'un motif économique en relevant « la diminution des avant-projets et la réorganisation du service D. A. O. résultant d'une mutation technologique » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e alinéa), deuxièmement, que Monsieur X... succombait dans la preuve de « la diminution du volume des avant-projets au sein de l'entreprise » qu'il lui aurait appartenu de démontrer (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6e alinéa), tout en relevant, troisièmement et enfin, que le salarié « ne contest (ait) pas explicitement la diminution importante du nombre des avant-projets », qu'il lui aurait donc appartenu de contester, la cour d'appel a, statuant par des motifs contradictoires, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
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