Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 avril 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02324 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHGQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2025, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [F] [N]
né le 22 Juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Représenté par Me Ahmed Bello, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [N] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2025, à 10h58, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 avril 2025 à 15h08 à Me Ahmed Bello, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [N] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration en 4ème prolongation dès lors que la menace pour l'ordre public a déjà été caractérisée par ordonnance du 12 avril 2025 dont il n'a pas été relevé appel ; par ailleurs, l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement'; ainsi, la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée dont les effets persistent'; l'ordonnance ne peut qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 2]'; y faisons droit
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [N] pour une durée de 15 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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