Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01270 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VETD
AFFAIRE :
S.N.C. [5]
C/
CPAM DE LONS-LE-SAUNIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/02067
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL R & K AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.N.C. [5]
CPAM DE LONS-LE-SAUNIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3239
APPELANTE
****************
CPAM DE LONS-LE-SAUNIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [B], salariée (la salariée) de la société [5] (la société), a souscrit le 22 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) au titre d'une tendinite avec épicondylite du bras droit et du bras gauche en joignant un certificat médical initial établi le 25 janvier 2018 faisant mention d''une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit 'et un certificat médical initial en date du 5 mars 2018 faisant état d' 'une épicondylite du coude gauche'.
Les 29 et 31 mai 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel des deux affections déclarées par la salariée au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation des deux décisions de prise en charge.
Son recours ayant été implicitement rejeté, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement rendu le 8 mars 2022 (RG 18/ 02067), déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge de la caisse et condamné celle-ci aux dépens.
La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2023.
Par conclusions écrites déposées le 8 mars 2023 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie épicondylite du coude droit déclarée par l'assurée a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge de 14 jours requis par le tableau 57 B des maladies professionnelles ;
-de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie épicondylite du coude gauche déclarée par l'assurée a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge de 14 jours requis par le tableau 57 B des maladies professionnelles ;
-de juger en conséquence inopposables à la société les décisions de prise en charge.
Par conclusions écrites déposées le 8 mars 2023 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société de ses demandes. A titre subsidiaire, la caisse sollicite avant dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise sur pièces pour déterminer la date de première constatation médicale des deux pathologies déclarées.
Aucune des parties n'a formé de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le délai de prise en charge
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, la salariée a déclaré une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit et une épicondylite gauche qui ont été prises en charge par la caisse au titre du tableau n° 57 B.
Le tableau n°57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', est libellé comme suit :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- B -
Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou à un syndrome du tunnel radial.
14 jours.
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination.
La société fait valoir en l'espèce que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie dans la mesure où la salariée a cessé d'être exposée au risque le 30 novembre 2017 (date de son dernier jour de travail), que la première constatation médicale de la maladie remonte au 25 janvier 2018 pour le coude droit et au 5 mars 2018 pour le coude gauche de sorte que le délai de prise en charge de 14 jours est manifestement dépassé à ces dates.
En l'espèce, le médecin conseil a fixé au terme du colloque médico-administratif la date de première constatation médicale s'agissant du coude droit au 17 novembre 2017 en précisant que le document ayant permis de retenir cette date est le certificat médical initial. S'agissant du coude gauche, le médecin conseil a de même fixé selon le colloque médico-administratif la date de première constatation médicale au 17 novembre 2017 en faisant référence au certificat médical initial.
C'est donc à juste titre que la date du 17 novembre 2017 a été retenue pour les deux pathologies déclarées par le médecin conseil comme date de première constatation médicale de la maladie,
de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est remplie, l'assurée ayant cessé d'être exposée au risque le 30 novembre 2017.
Les autres conditions du tableau relatives à la désignation de la maladie et à la liste des travaux n'étant pas discutées, il convient de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/02067) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRESIDENTE,
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