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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-83.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.143

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 1er juin 1993, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 432-1 et L. 483-1 du Code de travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Georges X... devant le tribunal correctionnel de Riom pour avoir apporté une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société laboratoires CERM en ne l'informant ni ne le consultant sur les modifications des secteurs géographiques attribués aux visiteurs médicaux, questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; "après avoir constaté que, l'appréciation de l'existence de charges suffisantes justifiant la saisine de la juridiction de fond tenait à la question de savoir si les modifications des secteurs des visiteurs médicaux reprochées à Georges X... concernaient la marche générale de l'entreprise ou ne constituaient qu'une série de mesures individuelles ; "aux motifs qu'il est de la seule compétence des juridictions du fond de se prononcer sur la question de la constitution même d'une infraction pénale ; que les juridictions d'instruction, dont la chambre d'accusation, n'ayant qu'à constater que les charges existent ainsi qu'en l'espèce, suffisantes, précises et concordantes, pour justifier qu'un débat au fond ait lieu sur la constitution du délit reproché ; "alors qu'après avoir affirmé que l'existence de charges suffisantes dépendait de la question de savoir si les modifications de secteur intéressaient ou non la marche générale de l'entreprise, la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel sans répondre à cette question et en se bornant à énoncer qu'il existait de telles charges ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motif d'autant plus grave que, dans son mémoire, Georges X... avait fait valoir et démontré qu'il n'avait procédé qu'à des aménagements de secteurs ne modifiant pas la marche générale de l'entreprise" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en vertu de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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