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Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/00907

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00907

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00907 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00200 ARRÊT DU 13 Mai 2014 APPELANTE : Madame Florence X...- Y... ... 49800 ANDARD comparante, assistée de Maître SULTAN, de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : L'Association LA RENOMMEE M. Patrick Z... ... 49100 ANGERS représentée par Maître Pascal LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 110150 en présence de Monsieur Pierre Z... , Président COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Février 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 13 Mai 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société " A La Renommée ", dont le gérant est M. Patrick Z... et qui emploie habituellement 26 salariés, exerce une activité de charcutier-traiteur au sein de trois magasins, l'un situé au lieu de son siège social, 13, rue Saint Lazare à Angers, l'autre, au sein du Centre commercial " Grand Maine " à Angers et le dernier, aux Ponts de Cé. Dans ses relations avec ses salariées, elle est régie par la convention collective nationale de la charcuterie de détail. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2008, la société " A La Renommée " a embauché Mme Florence X...- Y... en qualité de responsable vendeuse en charcuterie, qualification agent de maîtrise coefficient 240 de la grille des qualifications définie par la convention collective applicable, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2247, 83 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires. Affectée principalement à la boutique de la rue Saint Lazare à Angers, mais pouvant être amenée à travailler sur les deux autres points de vente, Mme Florence X...- Y... avait pour mission, " notamment ", d'encadrer l'équipe de vente, de veiller au respect de la clientèle, des collègues et de la direction, d'assurer le maintien et la progression du chiffre d'affaires, de fidéliser la clientèle, d'apporter de nouvelles idées d'améliorations en matière d'organisation, de décoration, d'assurer l'interface entre les vendeuses et la direction, de gérer les plannings de l'ensemble des points de vente en " binôme " avec la responsable administrative et " en relation étroite " avec les responsables des boutiques du centre commercial Grand Maine et des Ponts de Cé, de participer au recrutement des vendeuses et apprenties-vendeuses et d'assurer la formation et l'encadrement des apprenties vendeuses. Mme Florence X...- Y... a été en arrêt de travail pour maladie du 7 au 17 janvier 2011. Par courrier du 18 janvier 2011, la société " A La Renommée " lui a notifié un avertissement en lui reprochant sa gestion défaillante des plannings des points de vente, des erreurs dans les entretiens d'embauche, des difficultés d'encadrement de l'équipe de vente de la boutique de la rue Saint Lazare, la chute du chiffre d'affaires en novembre et décembre 2010, un manquement sur le suivi des commandes le 24 décembre 2010, des propos insultants envers une salariée et un comportement d'insubordination envers le dirigeant de l'entreprise. Par courrier du 24 janvier 2011, Mme Florence X...- Y... répondait à cet avertissement pour le contester, indiquer qu'elle pensait que les reproches exprimés étaient la conséquence de son refus d'accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui avait été proposée le 15 janvier 2011et expliquer qu'en raison des comportements désobligeants dont elle était victime de la part de son employeur depuis deux mois, elle était prête à réexaminer une proposition de rupture conventionnelle. Le 1er février 2011, Mme Florence X...- Y... adressait à M. Patrick Z... un courrier aux termes duquel, d'une part, elle déclarait rencontrer des difficultés pour définir les plannings des points de vente en raison de rétentions d'information qu'elle lui imputait, d'autre part, elle l'interrogeait sur son sort au sein de l'entreprise, arguant de ce que ses collègues de travail l'interrogeaient sur son départ que l'employeur leur aurait annoncé à une échéance de deux à trois semaines. Elle se disait à nouveau prête à réexaminer une proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Après lui avoir notifié une mise à pied à titre conservatoire le 4 février 2011 et l'avoir convoquée, le même jour, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février suivant, par lettre du 17 février 2011, la société " A La Renommée " a notifié à Mme Florence X...- Y... son licenciement pour faute grave en ces termes : " Madame ... Non seulement vous avez déjà fait preuve de carence dans vos fonctions que j'ai dénoncées par mon premier avertissement du 18 janvier dernier par lequel je dénonçais un comportement particulièrement anormal que vous avez eu à l'égard de l'une de vos collègues en lui tenant des propos inadmissibles. Ce grief déjà sanctionné vient s'ajouter au fait que vous n'assurez pas une gestion efficace des plannings des points de vente. Vous n'êtes pas sans savoir que cette fonction liée à l'encadrement du personnel, est primordiale au sein d'une équipe qui repose principalement sur sa force de vente. Vous avez cru devoir m'invectiver en m'adressant une lettre le 1er février dernier me reprochant mon " attitude " au motif selon vous que je faisais de la rétention d'information ne vous permettant pas de réaliser correctement votre travail, motif pris en l'espèce de l'absence de Mme B... qui m'avait avisé directement et à laquelle je n'ai jamais interdit de vous contacter. Au contraire, j'avais été très clair et explicite en lui précisant qu'il était inutile de vous prévenir puisque j'en avais été moi-même avisé et que l'information vous serait transmise. Jamais il n'a été question qu'elle ait interdiction de vous contacter. Qui plus est vous avez été avisée par la société dès le samedi 29 janvier ce que vous semblez oublier. Cependant, ce comportement qui confine au dénigrement de la direction de la société ne peut m'amener à envisager d'autre solution que d'avoir à prononcer votre licenciement pour faute grave dans la mesure ou il n'est que le prolongement de votre attitude totalement intolérable dans la gestion des ressources humaines dont vous avez la charge de part votre contrat de travail. En effet, j'ai de façon très récente appris que l'une des vendeuses dont vous aviez la responsabilité est suivie médicalement depuis plusieurs mois pour un syndrome réactionnel en relation directe m'a t'elle dit avec un management inapproprié de votre part. Je suis déjà extrêmement choqué d'apprendre qu'une de mes salariés souffre de votre attitude. Cependant, je le suis d'autant plus que j'ai reçu le 30 janvier 2011 une lettre recommandée avec avis de réception de Mme A... qui m'informe de faits extrêmement graves en lien direct avec votre encadrement me rapportant des propos injurieux que vous avez tenus à son égard et m'intimant de prendre une décision à défaut de quoi, elle envisageait de porter plainte contre la société pour harcèlement moral. Enfin Mme B... m'a présenté le 10 février dernier sa démission laquelle est en lien direct avec également des difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec vous et une souffrance au travail qu'elle endurait du fait encore une fois de votre encadrement. Vous n'êtes pas sans ignorer, compte tenu de vos fonctions, qu'un employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de résultat pour prendre toute mesure pour préserver la santé de ceux-ci. Les différentes remarques ou observations que j'ai pu vous faire à cet égard n'ont malheureusement pas porté leurs fruits. Le résultat constaté à ce jour est malheureusement consternant : en effet, vous avez de part votre comportement totalement inadapté, entraîné une souffrance au travail de plusieurs de mes salariés qui étaient sous votre responsabilité hiérarchique, ce comportement inadapté ne pouvant être justifié par aucun motif en lien direct avec le travail. C'est pourquoi j'ai décidé de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement fondé sur la faute grave laquelle est donc privative de toute indemnité ". Le 2 mars 2011, Mme Florence X...- Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester son licenciement. Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile, l'annulation de l'avertissement du 18 janvier 2011, la reconnaissance du statut de cadre coefficient 300 et le rappel de salaire afférent, son affiliation à la caisse des cadres sous astreinte, le paiement du salaire au titre de la mise à pied outre les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections de délégués du personnel, la rectification de l'attestation pôle emploi et celle de ses bulletins de paie et du certificat de travail, les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi que la condamnation de la société " A La Renommée " à lui payer une indemnité de procédure et à supporter les dépens. Par jugement du 16 avril 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - condamné la société " A La Renommée " à payer à Mme Florence X...- Y... : * 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections de délégués du personnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, *1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme Florence X...- Y... de l'intégralité des autres demandes ; - débouté la société " A La Renommée " de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Les deux parties ont reçu notification de cette décision le 23 avril 2012 pour Mme Florence X...- Y... et le 21 avril 2012 pour la société " A La Renommée ". Mme Florence X...- Y... en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée le 25 avril 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 25 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions dites " responsives et récapitulatives " enregistrées au greffe le 25 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Florence X...- Y... demande à la cour : - d'annuler l'avertissement notifié le 18 janvier 2011 ; - de lui reconnaître le statut de cadre au coefficient 300 à compter du 26 août 2008 ; - d'ordonner à la société " A La Renommée " de rectifier ses bulletins de paie et de justifier de son affiliation à la caisse des cadres pour la période du 26 août 2008 au 17 mai 2011 et ce, dans le mois de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - de condamner la société " A La Renommée " au paiement des sommes suivantes : * 4994, 75 euros de rappel de salaire sur la base du coefficient 300, * 7305, 93 euros d'indemnité de préavis ainsi que 730, 59 euros de congés payés afférents, * 1461, 86 euros d'indemnité de licenciement, * 1217, 65 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 4 au 17 février 2011, * 30000 euros nets de CSG et de CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5000 euros nets de CSG et CRDS de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, * 1000 euros d'indemnité pour carence fautive dans la mise en place des institutions représentatives du personnel, * 3000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société " A La Renommée " au entiers dépens. A l'appui de sa demande de reconnaissance du statut de cadre au coefficient 300, la salariée fait valoir qu'aux termes de la convention collective applicable, cette classification doit être reconnue au " responsable de magasin, placé sous contrôle de l'employeur et ayant commandement sur au moins 8 personnes " ce qui était bien son cas puisque tant aux termes de son contrat de travail que dans le cadre de ses fonctions effectives, elle assurait, sans exclusion, l'encadrement de l'équipe de vente des trois magasins exploités par l'entreprise comportant une quinzaine de salariés. S'agissant de l'avertissement, elle invoque le caractère vague et imprécis du grief tiré de son " comportement ", argue de ce que cette sanction n'est pas crédible dans la mesure où l'employeur lui reproche son comportement " depuis plusieurs mois " alors qu'il lui a versé une prime exceptionnelle en décembre 2010 et, soulignant que M. Patrick Z... était présent en permanence au sein du magasin, elle rappelle que tout fait ancien de plus de deux mois est prescrit. Elle ajoute que le grief tiré de la prétendue mauvaise gestion des plannings est dépourvu de l'énonciation d'un fait précis et elle conteste également avoir jamais tenu les propos insultants qui lui sont prêtés à l'égard de Mme A..., soutenant que la lettre datée du 5 janvier 2011 n'émane pas de cette dernière mais a été fabriquée a posteriori pour les besoins de la cause, par l'employeur avec la complicité maladroite de Mme A..., tout comme celle du 30 janvier 2011, et que les éléments de la cause mettent en évidence que ce grief procède d'une mise en scène pour tenter de fonder l'avertissement, lequel est injustifié et s'inscrit dans une mise en scène pour tenter de légitimer son licenciement. Quant au licenciement, la salariée oppose, à titre principal, que les faits qui lui sont reprochés, dont certains relèvent d'ailleurs de l'insuffisance professionnelle, ne sont pas établis, à titre subsidiaire, qu'ils ne sont pas susceptibles de caractériser une faute grave et qu'ils ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 18 janvier 2011, aucun fait nouveau n'étant allégué entre l'avertissement et la notification du licenciement, enfin que cette mesure a, en réalité, été décidée dès le 15 janvier 2011. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société " A La Renommée " demande à la cour de débouter Mme Florence X...- Y... de son appel et de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Pour soutenir que la salariée ne peut pas prétendre au statut de cadre coefficient 300, l'employeur oppose qu'elle avait la responsabilité du seul point de vente de la rue Saint Lazare et que, si elle gérait les plannings des trois points de vente, c'était en binôme avec la responsable administrative et en relation avec les responsables des deux autres boutiques ; que les fonctions qui lui étaient confiées aux termes de son contrat de travail et qu'elle accomplissait effectivement correspondent donc bien à la qualification d'animateur de vente hautement qualifié, agent de maîtrise au coefficient 240, telle que prévue par la convention collective applicable. L'employeur soutient que la matérialité des griefs invoqués à l'appui de l'avertissement est établie et que ces manquements justifient pleinement la sanction prononcée. Il conteste que M. Patrick Z... soit constamment présent au magasin situé rue Saint Lazare à Angers précisant qu'il est largement présent au laboratoire et se rend régulièrement à l'extérieur pour rencontrer les fournisseurs. Il fait valoir que le licenciement pour faute grave est tout aussi justifié en raison du comportement " anormal, excessif et vexatoire " (" attitude dégradante et humiliante "), confinant au harcèlement moral, manifesté par Mme Florence X...- Y... à l'égard de Mmes B... et A... mais aussi à l'égard d'autres salariées placées sous son autorité (Mme C...) dont l'état de santé a été atteint et qu'il se devait de protéger, étant précisé que ce comportement a été porté à sa connaissance " dans la deuxième quinzaine de janvier 2011 " (cf page 21 des écritures) et à la faveur du courrier de Mme A... du 30 janvier 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1o) Sur la classification : Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure effectivement, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; Attendu qu'aux termes de l'annexe I, intitulée " Classifications " de la convention collective nationale de la charcuterie de détail, la classification d'agent de maîtrise au coefficient 240 attribuée à Mme Florence X...- Y... correspond à un emploi d'" animateur, animatrice de vente, hautement qualifié (e), responsable d'un point de vente ayant commandement sur au moins 3 personnes " tandis que la classification au statut cadre coefficient 300 qu'elle revendique correspond, soit à un emploi de " chef de vente, homme ou femme, responsable du magasin sous contrôle de l'employeur et ayant commandement sur au moins 8 personnes ", soit à un emploi de " chef de vente ou adjoint de direction, hautement qualifié, homme ou femme, ayant la responsabilité et la gestion complète du magasin " ; Attendu qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Florence X...- Y... avait notamment pour fonctions : - " d'assurer l'encadrement de l'équipe de vente, - d'assurer l'interface entre les vendeuses et la direction (Mr Patrick Z... ), - de gérer les plannings de l'ensemble des points de vente en binôme avec la responsable administrative et en relation étroite avec les responsables des boutiques du centre commercial Grand Maine et des Ponts de Cé, - de participer au recrutement, quand nécessaire, de vendeuses et d'apprenties vendeuses, - d'assurer la formation et l'encadrement des apprenties vendeuses " ; Attendu qu'il résulte de la pièce no 19 de l'intimée qu'en décembre 2010, l'équipe de vente comptait 12 salariées outre l'appelante, réparties entre les trois magasins exploités par la société " A La Renommée " et il ne fait pas débat que l'équipe de vente était habituellement composée d'une petite quinzaine de salariés ; Attendu qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Florence X...- Y... avait notamment pour fonctions d'encadrer toute l'équipe de vente sans exclusion, c'est à dire les douze salariées réparties sur les trois magasins et non pas seulement les vendeuses du magasin de la rue Saint Lazare à Angers, d'assurer la liaison entre ces dernières et le dirigeant, d'établir les plannings fixant les horaires de travail de toutes les vendeuses pour les trois sites ; Attendu qu'il ne fait pas débat qu'elle établissait effectivement les plannings pour toutes les vendeuses puisque l'employeur lui fait grief à cet égard de défaillances tenant au non-respect des règles légales relatives au temps de travail et aux temps de repos ; Que le caractère effectif de sa fonction d'encadrement de toutes les salariées composant l'équipe de vente des trois magasins ressort : - des termes mêmes, d'une part, de la lettre d'avertissement du 18 janvier 2011 dans laquelle le dirigeant de l'entreprise énonce : " Vous encadrez en effet les trois points de vente de la société et le personnel de ceux-ci. Il est donc primordial que vous ayez un comportement totalement irréprochable en matière d'encadrement des équipes étant précisé qu'en qualité de supérieure hiérarchique... ", d'autre part, de la lettre de licenciement dans laquelle il indique : " En effet, vous travaillez au sein de mon entreprise depuis le 6 août 2008 en qualité de responsable vendeuse en charcuterie en ayant en particulier la charge de l'encadrement de l'équipe de vente des trois magasins. " ; - de l'attestation établie par Mme Anne D..., ex-épouse de M. Patrick Z... , qui a occupé au sein de l'entreprise les fonctions d'assistante de direction jusqu'à son départ le 30 novembre 2010 et était, en cette qualité, le binôme de l'appelante pour l'établissement des plannings, et qui indique que cette dernière a été engagée en tant que responsable de " boutiques " et qu'elle avait pour fonction l'encadrement de 15 vendeuses sur 3 boutiques ; - des termes du courrier établi le 5 janvier 2011 et signé par Mme Anne-marie A..., vendeuse, qui désigne Mme Florence X...- Y... comme " responsable des 3 boutiques " ; - des termes du courrier établi le 28 février 2011 par Mme Nelly E..., vendeuse au sein de la société " A La Renommée ", qui atteste du professionnalisme dont l'appelante faisait preuve au poste de " responsable qu'elle occupait " au sein de l'entreprise et de ses qualités humaines envers " tout le personnel " ; Attendu qu'il ressort des termes d'un autre écrit non daté établi par Mme Anne-Marie A... (pièce no 23 de l'intimée) que Mme Florence X...- Y... disposait d'un bureau et assurait des liaisons avec les fournisseurs ; Qu'aux termes du courrier d'avertissement du 18 janvier 2011, l'employeur fait grief à l'appelante d'avoir " récemment " commis une erreur dans le cadre de l'embauche d'une vendeuse en lui indiquant à tort que la norme de travail le dimanche est d'un dimanche sur trois alors qu'elle est en réalité d'un dimanche sur deux, ce qui démontre que la salariée participait bien de façon effective au recrutement des vendeuses ; Que, sur le registre unique du personnel, elle est la seule salariée désignée comme " vendeuse responsable " toutes les autres salariées (non apprenties) de l'équipe de vente étant désignées comme " vendeuses " ; que tel est notamment le cas de Mme Sylvie F... dont la fiche de paie du mois de décembre 2010 révèle qu'elle occupait un emploi de vendeuse avec la qualification d'employée au coefficient 200 ce qui correspond à un emploi d'" animateur, animatrice de vente, responsable de rayon, coordonnant le travail de 2 personnes " ; que l'employeur affirme que Mme F... était la responsable des magasins des Ponts de Cé et du Centre commercial Grand Maine quand l'intéressée se contente de se présenter comme responsable de ce dernier point de vente ; qu'aucun élément objectif ne permet d'établir qu'elle remplissait des fonctions identiques à celles exercées par l'appelante ; Que, de même, Mme Sylvie C... est mentionnée comme vendeuse sur le registre unique du personnel et aucun élément objectif ne vient corroborer l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle était la " binôme " de Mme Florence X...- Y..., dénomination dont l'intimée ne précise d'ailleurs pas ce qu'elle recouvre ; qu'il ressort au contraire du témoignage de Mme C... (pièces no 13 et 22 de l'intimée) qu'elle exerçait des fonctions de vendeuse au sein de l'entreprise et qu'elle était placée sous l'autorité de l'appelante dont elle indique d'ailleurs avoir souffert ; Attendu qu'il incombait également à la salariée " d'assurer le maintien et la progression du chiffre d'affaires " sans précision qu'il se serait agi du seul chiffre d'affaires de la boutique de la rue Saint Lazare ; que le caractère effectif de cette fonction ressort de ce que, aux termes de l'avertissement, l'employeur lui a fait grief d'une chute du chiffre d'affaires pour les mois de novembre et décembre 2010, là encore sans circonscrire cette baisse au seul chiffre d'affaires réalisé au sein de la boutique de la rue Saint Lazare ; Attendu qu'il ressort de ces éléments concordants que, conformément d'ailleurs aux stipulations de son contrat de travail, Mme Florence X...- Y... exerçait bien de façon effective des fonctions de chef de vente-responsable au moins du magasin de la rue Saint Lazare et assurant l'encadrement de toute l'équipe de vente comportant au moins douze salariés, fonctions correspondant à la classification de cadre au coefficient 300 qu'elle revendique ; Qu'elle est donc bien fondée à solliciter de ce chef, à titre de rappel de salaire pour la période écoulée du 26 août 2008 au 17 février 2011, le paiement de la somme de 4994, 75 ¿, non discutée dans son montant par l'intimée et qui a été calculée conformément aux taux brut horaires successivement applicables au coefficient 300 ; Attendu qu'aux termes de sa saisine du conseil de prud'hommes, Mme Florence X...- Y... ne sollicitait pas la reconnaissance du statut de cadre au coefficient 300 ; qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que c'est seulement aux termes de ses écritures enregistrées au greffe du conseil et communiquées le 16 juin 2011 qu'elle a formé pour la première fois cette prétention ; que la somme de 4994, 75 ¿ portera donc intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2011 ; Attendu qu'il convient d'ordonner à la société " A La Renommée " de délivrer à Mme Florence X...- Y... un bulletin de paie correspondant à ce rappel de salaire, de rectifier ses bulletins de salaire en considération du statut de cadre au coefficient 300 qui lui est reconnu et de justifier de son affiliation à la caisse des cadres pour la période du 26 août 2008 au 17 mai 2011 et ce, au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 30 ¿ par jour de retard dont la cour ne se réserve pas la liquidation ; 2o) Sur l'avertissement du 18 janvier 2011 : Attendu qu'en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie en matière de sanction disciplinaire et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en vertu de l'article L. 1333-2 du même code, il a la possibilité d'annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; Que, si la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; Attendu qu'aux termes de la lettre d'avertissement du 18 janvier 2011, établie sur quatre pages et demi, après avoir indiqué que, " depuis plusieurs mois ", il avait à " déplorer " de sa part un " comportement qui n'est absolument pas en conformité avec les objectifs et missions et son contrat de travail ", l'employeur reproche à Mme Florence X...- Y... les faits suivants : 1)- gestion défaillante des plannings des trois points de vente ; 2)- erreurs commises dans le recrutement du personnel, plus précisément dans les entretiens d'embauche ; 3)- incapacité à encadrer une équipe de vente et, plus particulièrement, celle de la boutique de la rue Saint Lazare ; 4)- chute du chiffre d'affaires des mois de novembre et décembre 2010 alors qu'il lui incombe de veiller à la progression du chiffre d'affaires ; 5)- manquement dans le suivi des commandes constaté le 24 décembre 2010 ; 6)- propos insultants tenus le samedi 18 décembre 2010 à l'égard de Mme Anne-Marie A..., vendeuse au sein de la boutique de la rue Saint Lazare ; 7)- attitude d'insubordination et menace envers l'employeur le 18 décembre 2010 ; Attendu qu'au titre de la mauvaise gestion des plannings, dans la lettre d'avertissement, l'employeur fait plus précisément grief à la salariée de s'être contentée de recopier les plannings proposés par les responsables des deux autres points de vente sans effectuer de réel travail sur ces documents et sans veiller à ce que les plannings soient conformes aux obligations légales en termes de temps de travail et à ce qu'ils répondent aux intérêts de l'entreprise et ce, en dépit des demandes qui lui ont été faites à plusieurs reprises de veiller à respecter ses obligations en la matière ; que dans le cadre de la présente instance, il argue de ce qu'il en serait résulté, pour le mois de décembre 2010, l'accomplissement d'un nombre anormalement important d'heures supplémentaires ; Attendu que l'intimée ne verse aucun planning aux débats mais produit à l'appui de ce grief : - un tableau excel comparatif du nombre d'heures supplémentaires effectuées par les vendeuses en décembre 2010 et en décembre 2011 (sa pièce no 17) assorti des bulletins de salaire correspondants des salariées concernées (ses pièces no 20-1 à 20-10 et 21-1 à 21-10) ; - un tableau sur deux pages (pièce no19) constituant le relevé manuscrit détaillé, jour par jour, des heures supplémentaires accomplies par les salariées affectées à la vente dans les trois magasins au cours du mois de décembre 2010 ; - un autre tableau excel (pièce no 18) constituant le relevé des heures supplémentaires accomplies par tous les salariés de l'entreprise au cours de chacune des quatre semaines du mois de décembre 2010 ; Attendu qu'en l'absence de production du moindre planning établi par Mme Florence X...- Y..., du moindre planning établi par les responsables des magasins du centre commercial Grand Maine et des Ponts de Cé et d'une quelconque autre pièce relative au fait allégué, l'employeur ne rapporte pas la preuve du simple " recopiage " reproché à la salariée, ni du fait que ses plannings auraient violé les obligations légales relatives au temps de travail, étant observé qu'il ne justifie pas avoir jamais attiré son attention sur des anomalies affectant ses plannings ou sur un manque de rigueur dans leur établissement ; que rien ne permet de considérer que les heures supplémentaires accomplies par les vendeuses en décembre 2010 aient procédé d'une faute imputable à Mme Florence X...- Y..., étant observé que, s'agissant d'une entreprise qui exerce une activité de charcutier-traiteur, il n'est pas anormal que les salariés accomplissent des heures supplémentaires en nombre conséquent au cours du mois de décembre qui est une période traditionnelle de fêtes et réceptions ; qu'enfin, aucun élément objectif ne permet d'expliquer la diminution du nombre d'heures supplémentaires comptabilisées en décembre 2011 (-96, 25 heures) par rapport à décembre 2010 par une mauvaise gestion des plannings imputable à l'appelante en 2010 ; Attendu que Mme Anne D... atteste avoir travaillé en parfaite collaboration avec cette dernière s'agissant, notamment, de la gestion des plannings ; que l'employeur ne produit aucune plainte de salariée relative aux plannings établis par Mme Florence X...- Y... ; Que la preuve de la matérialité du premier grief fait donc défaut ; Attendu qu'au titre du recrutement du personnel, aux termes de la lettre d'avertissement, l'employeur reproche à Mme Florence X...- Y... d'avoir " récemment ", dans le cadre de l'entretien d'embauche d'une vendeuse, " indiqué par erreur " à l'intéressée que la norme de travail le dimanche était d'un dimanche sur trois alors qu'elle est en réalité d'un dimanche sur deux, ce qui aurait rendu nécessaire une intervention auprès de cette nouvelle salariée qui ne comprenait pas la différence entre les termes de l'entretien d'embauche et ceux de son contrat de travail ; Attendu, outre que l'employeur ne fournit pas la moindre précision pour situer ces faits dans le temps et désigner la salariée qui aurait été concernée, qu'il ne produit pas la moindre pièce pour tenter d'en établir la matérialité ; qu'en tout état de cause, à les supposer avérés, aucun élément ne permet de considérer que ces faits procéderaient d'une attitude volontaire de la salariée permettant de caractériser de sa part une attitude fautive, l'employeur parlant lui-même d'une " erreur " ; que ce grief n'est pas démontré et ne permettrait pas de fonder un avertissement ; Attendu que le troisième grief relatif à l'incapacité de la salariée à encadrer une équipe est ainsi libellé : " Plus globalement en terme de management, je peux constater en tout état de cause que vous n'avez jamais réussi à encadrer une équipe de vente et en particulier l'équipe de la boutique de la rue ST LAZARE auprès de laquelle vous ne parvenez pas à imposer vos directives qui sont d'ailleurs souvent contestées parce que non conformes aux procédures et aux méthodes de la société A LA RENOMMEE. Votre expérience et vos qualités professionnelles devraient normalement permettent cependant de pouvoir exécuter correctement ces tâches mais il faut malheureusement constater qu'en l'état nous sommes en situation d'échec. " ; Attendu que ce reproche ne contient pas l'expression d'une attitude fautive imputable à la salariée mais, tout au plus, celle d'une insuffisance professionnelle ; qu'il est en outre libellé en termes imprécis et n'est étayé par aucun fait concret ; que la société " A La Renommée " ne justifie d'aucun événement, et n'en cite pas plus, propre à caractériser la prétendue incapacité de la salariée à gérer son équipe de vendeuses et à faire respecter ses directives ; qu'il est impossible de déterminer ce que recouvrent les " procédures et méthodes " de la société " A La Renommée " auxquelles les directives de Mme Florence X...- Y... ne seraient pas conformes et à quoi tiendrait cette non conformité ; que la preuve de la matérialité de ce grief fait donc également défaut et qu'en tout état de cause, ne permettant pas de caractériser une attitude fautive de la salariée, il ne pourrait pas fonder un avertissement ; Attendu que l'employeur ne produit pas la moindre pièce à l'appui du quatrième grief ; que la preuve d'une baisse du chiffre d'affaires en novembre et décembre 2010 n'est pas rapportée ; qu'à la supposer avérée, fait totalement défaut la démonstration d'un quelconque lien entre cette chute et une attitude fautive de la salariée ; que ce quatrième grief ne peut pas non plus fonder l'avertissement ; Attendu que, s'agissant du cinquième grief, l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir procédé à la vérification des commandes à la fin de sa journée de travail du 24 décembre 2010 " si bien que la commande en question s'est retrouvée le lendemain sur des étagères non réfrigérées, ce qui a pu être constaté par le chef de production du laboratoire. " ; qu'il ajoute qu'elle a rejeté la responsabilité de ces faits sur une salariée qui ne travaillait pas ce jour là et qu'il est résulté de ce manquement un préjudice financier pour l'entreprise puisque la marchandise a dû être jetée ; Que là encore, le grief est énoncé en termes imprécis puisqu'il est impossible de déterminer de quelles commande et marchandises il s'agit, l'intimée ne fournissant aucune précision à cet égard dans le cadre de la présente instance pas plus qu'elle ne produit la moindre pièce, pas même un témoignage du chef de production du laboratoire, pour justifier de la matérialité de ces faits, de leur imputabilité à Mme Florence X...- Y... et du préjudice allégué ; que ce cinquième grief ne peut pas non plus fonder l'avertissement ; Attendu que l'employeur reproche encore à Mme Florence X...- Y... d'avoir, le 18 décembre 2010 dit à Mme Anne-Marie A..., vendeuse de la boutique de la rue Saint Lazare : " tu m'as fait un petit dans le dos, t'es une salope ", propos que la salariée a toujours nié avoir tenus ; Attendu que l'intimée produit, en original, un courrier manuscrit non daté, établi par Mme A... à l'intention de M. Patrick Z... (sa pièce no 23) aux termes duquel l'intéressée développe ses reproches contre Mme Florence X...- Y... et témoigne du comportement de cette dernière ; qu'il n'y est pas question des propos que l'appelante lui aurait tenus le 18 décembre 2010 ; Attendu que l'employeur verse également aux débats : - un courrier dactylographié, daté du 5 janvier 2011, établi à l'intention de M. Patrick Z... et signé de Mme A... aux termes duquel il est fait part à l'employeur, tout d'abord, d'un désaccord qui aurait opposé Mme A... à l'appelante le 18 décembre 2010 au motif qu'elle trouvait anormal de devoir venir travailler le dimanche 19 décembre 2010 alors que Mme Florence X...- Y... ne travaillait pas, en second lieu, de ce que, alors qu'elle se trouvait dans la cuisine pour finir la vaisselle et le nettoyage, tandis que l'appelante était en train de balayer dans le magasin avec une autre collègue, Mme A... aurait intercepté une conversation entre elles dans le cadre de laquelle Mme Florence X...- Y... l'aurait traitée de " salope " et dit qu'elle " lui avait fait un petit dans le dos " ; que ce courrier se termine par une demande adressée à l'employeur " de bien vouloir faire le nécessaire envers cette personne car sinon je serai contraint de devoir porter plainte pour harcèlement moral. " ; - ce courrier du 5 janvier 2011 est joint à un autre courrier dactylographié daté du 30 janvier 2011, établi à l'intention de M. Z... et signé par Mme A... aux termes duquel cette dernière indique que, n'ayant eu aucune manifestation de la part de son employeur suite à son courrier du 5 janvier 2011, elle le lui envoie en pièce jointe par pli recommandé ; que le courrier du 30 janvier 2011 est ainsi conclu : " Par contre, sans réaction sous une quinzaine de jours à ce courrier, je serai contraint de devoir porter plainte pour harcèlement moral, comme je vous l'ai mentionné dans mon premier courrier. " ; Attendu que, comme le fait exactement observer l'appelante, à supposer que Mme Anne-Marie A... soit bien l'auteur du courrier du 5 janvier 2011 comme elle en a attesté le 11 février 2014, force est de constater que, contrairement au grief exprimé à l'encontre de Mme Florence X...- Y... dans l'avertissement, elle n'y indique pas que cette dernière l'aurait prise à partie et lui aurait tenu directement les propos qui lui sont attribués, mais seulement l'avoir entendue les énoncer à une collègue, qu'elle ne désigne pas, alors qu'elles étaient dans deux pièces distinctes ; Qu'en outre, la teneur de ces courriers est en contradiction avec les termes de la lettre d'avertissement en ce qu'ils déplorent une absence de réaction de l'employeur suite aux propos insultants dénoncés, alors qu'aux termes de la lettre d'avertissement, M. Patrick Z... indique avoir été immédiatement alerté du comportement insultant de Mme Florence X...- Y... et avoir, le jour même des faits, rencontré les deux intéressées et suscité une explication contradictoire, position qu'il soutient dans le cadre de l'instance prud'homale (cf page 14 de ses écritures) en indiquant qu'il a " convoqué les deux salariées en entretien pour rappeler à Madame X...- Y... ses obligations comportementales au regard de son statut hiérarchique dans l'entreprise " ; Attendu que c'est également à juste titre que l'appelante relève les anomalies suivantes dans les courriers des 5 et 30 janvier 2011 : - avec tout le respect dû à Mme A..., ces courriers dactylographiés révèlent un niveau d'expression écrite, de respect de la syntaxe, de l'orthographe, de la ponctuation et de la mise en page qui ne se retrouve pas dans le courrier manuscrit rédigé par cette dernière ; - l'adresse de Mme A... mentionnée en entête de ces courriers est libellée comme étant le " 7 impasse des Clos de la Plaine " alors que l'adresse exacte de l'intéressée, mentionnée sur la lettre manuscrite, est " 7 impasse du Clos de la Plaine ", or il apparaît étonnant que Mme A... commette, qui plus est en la réitérant, une erreur sur le libellé de son adresse ; - les deux courriers dactylographiés, mentionnent : " Angers, le 5 janvier 2011 " et " Angers, le 30 janvier 2011 " alors que, Mme A... habitant à Tiercé d'où a été posté le courrier recommandé, il est curieux qu'elle ait pu établir les deux courriers en mentionnant comme lieu de leur établissement, son lieu de travail, étant observé que son courrier dactylographié est exempt d'une telle mention ; - en dépit du genre féminin dont relève Mme A..., les deux courriers dactylographiés comportent in fine la même erreur d'accord à savoir : " je serai contraint de devoir porter plainte pour harcèlement moral " au lieu de " contrainte " ; Qu'il suit de là que, nonobstant l'attestation du 11 février 2014 aux termes de laquelle Mme Anne-Marie A... indique être bien l'auteur des courriers des 5 et 30 janvier 2011, l'ensemble de ces contradictions et anomalies ne permet pas de leur accorder un caractère probant quant aux propos insultants attribués à Mme Florence X...- Y... ; Qu'enfin, alors que le courrier d'avertissement énonce que cet événement est " incontestable et attesté par toute l'équipe du magasin ", aucun témoignage n'est produit pour venir confirmer la matérialité des insultes reprochées à l'appelante ; Que ces faits n'étant pas prouvés, ils ne peuvent pas fonder l'avertissement litigieux ; Attendu, enfin, que les " propos relevant d'une insubordination " reprochés à la salariée tiennent au fait qu'au moment de l'entretien provoqué par l'employeur le 18 décembre 2010 suite aux insultes dont Mme A... aurait été victime, l'appelante aurait mis en doute non seulement la parole de sa collègue " mais l'événement lui-même qui est pourtant incontestable et attesté par toute l'équipe " ; Attendu qu'aucune preuve n'est rapportée de la réalité de cet entretien pas plus que celle d'une attitude d'insubordination dont Mme Florence X...- Y... aurait alors fait preuve étant observé, qu'en tout état de cause, le seul fait pour cette dernière de contester la réalité des insultes dont elle était accusée et de se défendre, même en mettant en doute la parole de sa collègue, n'est pas de nature à caractériser une attitude d'insubordination, étant rappelé qu'aucun témoignage n'est produit alors que " toute l'équipe " est censée avoir constaté les insultes litigieuses ; Attendu que l'avertissement est également motivé par le fait que, toujours lors du prétendu entretien du 18 décembre 2010, Mme Florence X...- Y... aurait menacé son employeur d'être absente pendant tout le reste du mois de décembre et les Fêtes de fin d'année dans le seul dessein de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et à son organisation ; qu'aucun élément n'est toutefois produit pour corroborer ces allégations ; Qu'en l'absence de preuve de l'attitude d'insubordination et des menaces alléguées, le septième grief n'est pas non plus de nature à justifier l'avertissement du 18 janvier 2011 ; Attendu qu'il résulte de ces développements que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, cet avertissement non fondé ne peut qu'être annulé ; 3o) Sur le licenciement : Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 17 février 2011 qui fixe les limites du litige, la société " A La Renommée " reproche à Mme Florence X...- Y... les manquements suivants : - gestion inefficace des plannings des points de vente ; - comportement confinant au dénigrement de la direction par lettre du 1er février 2011 ; - management et encadrement des vendeuses " totalement inadapté ", " attitude totalement intolérable dans la gestion des ressources humaines dont elle a la charge " générant une souffrance au travail pour plusieurs salariées au point que : ¿ l'une d'elles est suivie médicalement pour " syndrome réactionnel " en lien direct avec ce management inapproprié ; ¿ Mme A... a informé l'employeur le 30 janvier 2011 des propos injurieux dont elle a été victime de sa part en lui intimant de prendre une décision faute de quoi elle porterait plainte contre la société pour harcèlement moral ; ¿ le 10 février 2010, Mme B... lui a présenté sa démission laquelle est en lien direct avec les difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec Mme Florence X...- Y... et la souffrance au travail qu'elle subissait du fait de son encadrement ; Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur se contente de reprocher à Mme Florence X...- Y..., en termes généraux et imprécis, de ne pas assurer une gestion efficace des plannings des points de vente ; qu'il n'articule aucun fait précis à l'appui de ce grief, a fortiori, aucun fait nouveau par rapport à ceux déjà avancés de ce chef dans la lettre d'avertissement et n'apporte la preuve d'aucun fait nouveau propre à caractériser de la part de la salariée une attitude fautive dans la gestion des plannings ; Qu'il s'ensuit que, de ce chef, l'employeur a déjà épuisé son pouvoir disciplinaire et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un nouveau manquement propre à fonder le licenciement ; Attendu que, par courrier du 1er février 2011 faisant suite à l'avertissement du 18 janvier précédent, Mme Florence X...- Y... a déploré auprès de son employeur son attitude ayant consisté à interdire à Mme Annie B..., vendeuse en arrêt de maladie depuis le 23 novembre 2010, de la prévenir de la prolongation de son arrêt de travail ; qu'elle faisait valoir qu'il s'agissait d'une rétention d'information la plaçant en difficulté pour établir les plannings des trois points de vente ; qu'il ressort des explications fournies par la salariée dans son courrier du 1er février 2011 que c'est Mme Annie B... elle-même qui lui a finalement téléphoné le 31 janvier 2011 pour lui indiquer que M. Patrick Z... lui avait ordonné de ne pas lui faire part de la prolongation de son arrêt de travail ; Attendu que, dans la lettre de licenciement, l'employeur dénie avoir jamais interdit à Mme Annie B... d'informer directement Mme Florence X...- Y... de la prolongation de son arrêt de travail mais indique lui avoir précisé qu'il était inutile qu'elle le fasse car cette information serait transmise à sa supérieure hiérarchique ; que Mme B... ne vient démentir ni son appel téléphonique à l'appelante, ni sa teneur telle que rapportée par cette dernière dans son courrier du 1er février 2011 ; qu'enfin, ce courrier ne comporte à l'égard de l'employeur aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif et les propos qui y sont tenus ne constituent ni une invective ni un abus de la liberté d'expression ; Que le courrier du 1er février 2011 ne permet donc pas de caractériser une attitude de dénigrement de l'employeur ni aucune attitude fautive de la part de la salariée à l'encontre de ce dernier ; Attendu qu'à l'appui du grief tiré d'un encadrement et d'un management des vendeuses inadapté, " intolérable ", confinant au harcèlement moral et générateur de souffrance au travail, la société " A La Renommée " verse tout d'abord aux débats un courrier établi le 4 avril 2011 par Mme Sylvie F..., vendeuse responsable du point de vente de Grand Maine, aux termes duquel cette dernière précise qu'elle ne travaillait pas avec Mme Florence X...- Y... mais que " les filles ", qu'elle ne dénomme pas, se confiaient beaucoup à elle ; qu'elle indique que l'appelante " n'était pas très appréciée au niveau de son travail, laissant faire le boulot aux filles " ; Attendu que Mme F... qui n'a été témoin direct d'aucun fait, ne relate aucun fait précis qui aurait été commis par l'appelante envers une personne désignée et qui lui aurait été seulement rapporté ; qu'à supposer avéré que Mme Florence X...- Y... ait pu s'épargner en faisant largement réaliser le travail par les autres vendeuses, ce qui est démenti par les attestations de Mmes Anne D... (pièce no 15 de l'appelante) et Nelly E... (pièce no 14 de l'appelante) qui s'accordent pour louer son professionnalisme et ses qualités humaines, en tout état de cause, cette indication imprécise et non circonstanciée ne permet pas de caractériser un management intolérable, confinant au harcèlement moral et générateur de souffrance au travail ; Attendu que la société " A La Renommée " procède par voie de pure affirmation pour soutenir que la démission de Mme Annie B..., intervenue le 10 février 2011, trouverait son origine dans la souffrance subie au travail par cette vendeuse du fait du management de l'appelante ; qu'elle ne produit aucun élément pour accréditer cette thèse, étant souligné que la lettre de démission de Mme B... est dépourvue de toute motivation et du moindre reproche, notamment à l'égard de sa supérieure hiérarchique ; Attendu que Mme Sylvie C..., vendeuse au sein du magasin de la rue Saint Lazare, atteste de ce qu'elle était stressée depuis l'arrivée de Mme Florence X...- Y... car cette dernière surveillait son travail, était toujours sur son dos, la rabaissait et mettait toujours son travail en doute ; qu'elle ajoute qu'elle n'était pas " honnête " dans sa façon d'être avec elle et ses collègues et qu'elle avait des idées " malsaines " pour les monter les unes contre les autres en créant entre elles un climat de suspicion ; Qu'aux termes du document manuscrit qu'elle a établi, Mme Anne-Marie A..., également vendeuse au magasin de la rue Saint Lazare, relate que Mme Florence X...- Y... n'admettait pas les remarques que ses collègues pouvaient lui faire sur son travail, qu'elle " prenait les gens de haut ", ne prenait pas d'initiative pour mettre le magasin en valeur, ne faisait pas grand chose de son métier de responsable et faisait de la figuration, qu'une mauvaise ambiance s'était installée et que, depuis son départ, elle a retrouvé le sourire et l'envie de venir au travail ; Attendu que ces attestations inconsistantes ne relatent pas de faits précis et circonstanciés permettant de caractériser de la part de l'appelante des attitudes intolérables, autoritaires, vexatoires, propres à générer une souffrance au travail pour les salariées placées sous son autorité ; que ces témoignages sont contredits par ceux de Mmes Anne D... et Nelly E..., laquelle était également vendeuse au magasin de la rue Saint Lazare et atteste des qualités humaines-envers tout le personnel-et " pédagogiques " de l'appelante avec laquelle elle indique avoir travaillé dans la bonne humeur et la complicité ; Attendu que les allégations, contenues dans la lettre de licenciement, selon lesquelles une salariée serait suivie médicalement " depuis plusieurs mois " en raison d'un syndrome réactionnel " en relation directe " avec le management de l'appelante, ne sont pas étayées ; qu'en effet, est seulement produit un certificat établi le 15 avril 2011 par le Dr Virginie G... duquel il ressort qu'elle a reçu Mme Sylvie C... en consultation exclusivement le 16 septembre 2010, que cette dernière lui a déclaré se " sentir en conflit avec une nouvelle responsable " qui remettait en cause son travail et " se sentir à bout avec nervosité et stress ", le médecin ayant constaté des pleurs, une anxiété importante, une perte de confiance dans ses capacités professionnelles et des troubles du sommeil ; qu'il n'est pas justifié d'autres consultations, ni d'un traitement mis en oeuvre et le médecin n'évoque à aucun moment un syndrome dépressif réactionnel au travail ; qu'il n'est donc pas démontré que Mme Florence X...- Y... aurait développé à l'égard de Mme C... des attitudes et méthodes de management à l'origine d'un tel syndrome chez cette dernière ; Attendu, s'agissant des propos injurieux imputés à l'appelante à l'égard de Mme A..., que c'est tout d'abord de façon mensongère que l'employeur indique dans la lettre de licenciement n'en avoir été informé que par courrier recommandé de la salariée du 30 janvier 2011 alors qu'il les a déjà sanctionnés par l'avertissement du 18 janvier 2011 aux termes duquel il indiquait, comme il le fait dans le cadre de l'instance prud'homale, avoir eu connaissance de ces faits dès le 18 décembre 2010, jour de leur prétendue commission, et avoir alors provoqué sans délai un entretien contradictoire à ce sujet ; Attendu que les propos injurieux prêtés à l'appelante, non seulement ont déjà été sanctionnés par l'avertissement, mais surtout, comme cela résulte des motifs ci-dessus, ne sont pas prouvés ; Qu'enfin, comme la cour l'a précédemment mis en évidence, les anomalies qui entachent les courriers des 5 et 30 janvier 2011 ne permettent pas de considérer que le sentiment d'avoir été victime d'un harcèlement moral et l'intention de déposer plainte de ce chef soient exprimés par Mme Anne-Marie A... personnellement ; Que la société " A La Renommée " est défaillante à rapporter la preuve de faits répétés, précis et concordants propres à caractériser de la part de Mme Florence X...- Y... une attitude de harcèlement moral à l'égard des salariées placées sous son autorité ; Attendu que, faute pour l'employeur de rapporter la preuve des attitudes fautives alléguées à l'encontre de l'appelante à l'appui de son licenciement prononcé le 17 février 2011, par voie d'infirmation du jugement entrepris, cette mesure doit être déclarée dépourvue de cause réelle et sérieuse ; 4o) Sur les conséquences pécuniaires du licenciement : Attendu que Mme Florence X...- Y... est bien fondée à solliciter la somme de 1217, 65 ¿, dont le montant n'est pas discuté, correspondant aux salaires perdus pendant la mise à pied conservatoire de 4 au 17 février 2011 ; Que le statut de cadre au coefficient 300 lui ayant été reconnu, la durée du délai congé à retenir est bien de trois mois et, en considération d'une rémunération mensuelle due d'un montant de 2435, 31 ¿, non discuté, la société " A La Renommée " sera condamnée à lui payer la somme de 7305, 93 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 730, 59 ¿ de congés payés afférents, et celle de 1461, 86 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, laquelle a été exactement calculée en considération de l'ancienneté de la salariée et de sa rémunération et ne donne pas non plus lieu à discussion dans son montant ; Attendu que, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, Mme Florence X...- Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu qu'en considération de la situation particulière de la salariée, notamment, de son ancienneté et de son âge (42 ans) au moment du licenciement, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée justifiée de la période de chômage qui s'est étendue jusqu'au 3 avril 2013, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 26 000 ¿ nets de CSG et de CRDS le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice qui est résulté pour elle du caractère illégitime de la rupture ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société " A La Renommée " à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Florence X...- Y... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, Mme Florence X...- Y... soutient qu'en octobre 2010, au moment de l'annonce du départ de son épouse, tant au plan personnel qu'au plan professionnel, l'employeur lui aurait proposé le poste d'assistante de direction de l'entreprise, mais aussi de partager un " projet sentimental commun " qu'elle aurait refusé ; qu'elle ajoute que, le 15 janvier 2011, il l'aurait convoquée au cours de son arrêt de maladie pour lui proposer une rupture conventionnelle puis se serait rétracté le 17 janvier suivant ; que, selon elle, c'est dans ces circonstances et en raison de son refus du " projet sentimental " dont il aurait pris ombrage que l'employeur, non seulement a confié à sa soeur le poste qu'il lui avait promis, mais a échafaudé l'avertissement puis son licenciement ; Mais attendu que ces circonstances relatives à un " projet sentimental commun ", contestées par l'employeur, ne sont corroborées par aucun élément objectif ; que l'appelante ne justifie pas d'une attitude fautive de l'employeur ayant entouré le licenciement, notamment d'une atteinte à sa vie privée, et qui ait été pour elle à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention ; 5o) Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'accomplissement des diligences nécessaires à la mise en place des institutions représentatives du personnel : Attendu que, quoique légalement tenue, en raison de l'effectif employé (26 salariés), d'accomplir les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, la société " A La Renommée " n'a pas organisé d'élections et a donc failli à cette obligation, ce qu'elle ne méconnaît pas ; que ce manquement cause nécessairement un préjudice aux salariés qui se trouvent ainsi privés d'une possibilité de représentation de leurs intérêts ; que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice de Mme Florence X...- Y... en lui allouant de ce chef la somme de 300 ¿ et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; 6o) Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société " A La Renommée " sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; qu'elle sera condamnée à payer à Mme Florence X...- Y... la somme de 2500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Florence X...- Y... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, en ce qu'il a condamné la société " A La Renommée " à lui payer la somme de 300 ¿ à titre de dommages et intérêts défaut d'accomplissement des diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Reconnaît à Mme Florence X... le statut de cadre au coefficient 300 de la convention collective nationale de la charcuterie de détail depuis le 26 août 2008 ; En conséquence, condamne la société " A La Renommée " à lui payer de ce chef la somme de 4 994, 75 ¿ à titre de rappel de salaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2011, date à laquelle cette demande a été formée ; Ordonne à la société " A La Renommée " de délivrer à Mme Florence X...- Y... un bulletin de paie correspondant à ce rappel de salaire, de rectifier ses bulletins de salaire en considération du statut de cadre au coefficient 300 qui lui est reconnu et de justifier de son affiliation à la caisse des cadres pour la période du 26 août 2008 au 17 mai 2011 et ce, au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 30 ¿ par jour de retard dont la cour ne se réserve pas la liquidation ; Annule l'avertissement notifié à Mme Florence X...- Y... le 18 janvier 2011 et déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société " A La Renommée " à lui payer les sommes suivantes : -1217, 65 ¿ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 4 au 17 février 2011, -7305, 93 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 730, 59 ¿ de congés payés afférents, -1461, 86 ¿ d'indemnité de licenciement, -26 000 ¿ nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Rappelle que, parmi ces sommes, celles à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la demande soit, en l'occurrence, à compter du 8 mars 2011, date à laquelle la société " A La Renommée " a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation, tandis que celles à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne le remboursement par la société " A La Renommée " à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Florence X...- Y... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Déboute la société " A La Renommée " de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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Cour d'appel 2014-05-13 | Jurisprudence Berlioz