Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-17.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.532
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Michelle I..., née M..., demeurant à Saint-Cyr-L'Ecole (Yvelines), ...,
2°) Mme veuve M..., née Sophie H..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
3°) Mlle Régine M..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
agissant en qualité d'héritières de M. François, Ange M...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Henri K..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2°) de Mme Henri K..., son épouse, demeurant avec son mari ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. L..., B..., A..., N..., E..., Z..., Y..., D..., J...
G..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts M..., de Me Pradon, avocat des époux K..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, que les désordres atteignant l'ensemble de l'installation de chauffage et d'eau chaude provenaient d'infiltrations ayant pour origine les tuyauteries encastrées dans le plancher de la maison, et constituant des vices cachés affectant de gros ouvrages, rendant l'immeuble impropre à sa destination et relevant ainsi de la garantie décennale, et en relevant, d'autre part, que la somme allouée aux époux K... au titre des réparations correspondait au remboursement de sommes exposées par eux ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres rendaient l'immeuble
impropre à sa destination indépendamment des conditions du départ de l'ancien locataire, et que les époux K... s'étaient trouvés
dans l'impossibilité de louer leur appartement pendant la période comprise entre ce départ et la date de réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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