Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 12 Juillet 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 mai 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
En présence de Mme [P] [X] et M. [D] [E], Greffiers stagiaires.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00073 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDFN du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
Apprt 909
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C- 2024/005095 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AMIENS)
La S.A.S.U. HL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 49
Assignant en référé suivant exploits la SELARL JURICOM, Commissaires de Justice associés à COMPIEGNE, en date du 19 Juin 2024, d'une ordonnance de Référé du Président du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE, en date du 04 Avril 2024
ET :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [F] [R] épouse [K] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparants, non représentés
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me Dongmo Guimfak, conseil de M. [J] et de la Sasu HL qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 4 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Compiègne saisi à la requête de M. et Mme [K] qui a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 1er février 2022 à la date du 28 novembre 2023 ;
- ordonné l'expulsion de la société SASU HL, celle de tous occupants de son chef et de tous les biens immobiliers des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné solidairement par provision la société SASU HL et M. [J], ce dernier en qualité de caution, à payer à M. et Mme [K] la somme de 3.513,03 euros au titre du solde des loyers et charges selon le décompte arrêté au 24 novembre 2023 et, à compter du mois de novembre 2023, la somme de 1.778,57 euros au titre des indemnités d'occupations et jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné solidairement la société SASU HL et Monsieur [J] à payer à M. et Mme [K] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société SASU HL et Monsieur [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires.
M. [J] et la SASU HL ont formé appel de cette ordonnance de référé par déclaration reçue le 24 avril 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, M. [J] et la SASU HL ont fait assigner M. et Mme [K], à comparaître à l'audience du 12 juillet 2024 devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens et demandent, au visa des articles 514-3 du Code de procédure civile, de voir :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 4 avril 2024 du président du tribunal judiciaire de Compiègne ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'assignation ayant été délivrée le 19 juin 2024 aux époux [K] en personne, ces derniers n'ont pas comparu.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu' 'en cas d'appel, le Premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des termes de l'ordonnance de référé en date du 4 avril 2024 que, les époux [K] ont fait délivrer un commandement de payer à la société SASU HL et M. [J] le 27 octobre 2023 pour paiement de la somme de 3.522,06 euros au titre de l'arriéré locatif au 24 novembre 2023.
Le juge des référés saisi à la requête des époux [K] a constaté que le commandement détaille le montant de la créance et que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le délai d'un mois de telle sorte que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit, avec toutes conséquences résultant de la résiliation du bail.
Au soutien de la demande de suspension de l'exécution provisoire, la société SASU HL et M. [J] font valoir que n'ayant pas comparu en première instance, ils n'ont pu faire valoir leurs moyens de défense alors que le montant de la condamnation porte sur une somme particulièrement importante et sur le devenir d'une petite entreprise.
Toutefois, les appelants ne conteste pas la validité du commandement de payer en date du 27 octobre 2023, visant la clause résolutoire du bail et ne justifient pas de versements qui auraient empêché le jeu de la clause résolutoire du bail ou qui auraient diminué ou éteint leur dette à l'égard des époux [K].
Ils font uniquement valoir la situation économique obérée de la SASU HL et de M. [J] mais ne produisent aucune pièce relative à cette situation.
Ainsi, ils ne justifient pas de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel et des conséquences manifestement excessives de la condamnation prononcée.
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Compiègne en date du 4 avril 2024.
La société SASU HL et M. [J] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société SASU HL et M. [J] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 4 avril 2024 ;
Les condamnons aus dépens de la présente instance en référé.
A l'audience du 26 Septembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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