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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-18.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.827

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Y..., 2°/ Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ensemble 4, Place de la Cathédrale, 84400 Apt, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Crédit des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 mars 1984, la banque Bonnasse frères a consenti aux époux Z... un prêt de 350 000 francs remboursable au moyen de billets souscrits à son ordre par ces derniers; que, par acte du 1er avril 1984, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a donné son aval inconditionnel pour garantir le paiement de ces effets à leurs échéances; qu'une clause de cet acte stipulait que, passé le délai d'un mois à compter de l'échéance d'un des billets avalisés, aucune demande de paiement ne pourrait être adressée au CEPME, qui serait déchargé de plein droit de tous les engagements résultant du présent aval; que, par acte du 5 avril 1984, les époux Y... ont déclaré se porter cautions solidaires des époux Z... au profit de CEPME; que ce dernier, faisant valoir qu'il avait versé à la banque Bonnasse frères le montant d'un billet à ordre venu à échéance le 1er janvier 1986 et non réglé par les époux Z..., a assigné les époux Y... en paiement de ce montant, outre intérêts; que les époux Y... se sont opposés à cette prétention, compte tenu du caractère selon eux tardif de la demande de paiement adressée par la banque au CEPME plus d'un mois après la venue à échéance du billet à ordre en cause ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 1995) d'avoir accueilli la demande du CEPME, alors, selon le moyen, que ce dernier n'était plus tenu d'une obligation de paiement à l'égard de la banque, dès lors que celle-ci lui avait adressé, après l'expiration du délai d'un mois prévu dans l'acte d'aval, une demande de règlement; qu'ainsi leur cautionnement fondé sur une obligation de paiement du donneur d'aval étant devenu sans objet, ils pouvaient, indépendamment de la persistance de la dette principale des époux A..., invoquer l'exception tirée de l'absence de dette du CEPME; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2012, 2013 et 2036 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le CEPME avait, en sa qualité de donneur d'aval, payé, à la demande de la banque, le montant du billet souscrit à l'ordre de celle-ci par les époux Z... et non réglé à son échéance, la cour d'appel a, par là-même, caractérisé la réalité de la créance du CEPME sur les époux Z...; qu'elle en a déduit que les époux Y..., qui avaient accepté de garantir le remboursement que les époux Z... devaient au donneur d'aval qui avait payé, ne pouvaient, pour s'opposer à l'action exercée contre eux par ce dernier, se prévaloir d'une clause insérée dans l'acte d'aval dans le seul intérêt du donneur d'aval; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions que, devant les juges du second degré, les époux Y... aient soutenu, même à titre subsidiaire, qu'ayant apposé sur l'acte de caution une mention manuscrite qui aurait limité leur engagement à 350 000 francs, ils ne pouvaient être condamnés au paiement une somme excédant ce montant ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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