Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04633 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTMI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01200
APPELANTE
Société SAS [5]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté le 22 février 2022 par la société [5] d'un jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salarié de la société [5] (la société), M. [C] [P](l'assuré) a été victime, le 06 février 2017, d'un accident du travail lors d'une mission au profit de la société [4], déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) le 07 février 2017, consolidé le 21 février 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, le 22 février 2021.Saisie par la société, le 31 mars 2021, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux à 10 % par décision du 14 septembre 2021, notifiée le 23 septembre 2021.
La société a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Bobigny, qui par jugement du 14 janvier 2022, notifié le 31 janvier 2022, a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- débouté la société [5] de sa demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] [P] au titre des séquelles de son accident du travail du 06 février 2017 à 8 %,
- débouté la société [5] de sa demande en expertise médicale,
- confirmé, en conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme notifiant à la société [5] la fixation d'un taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail de M. [C] [P] à hauteur de 10 %,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Sur la base de l'avis médical qu'elle a obtenu auprès du Dr [H] le 19 novembre 2021, la société [5] considère que le taux de 10 % reconnu pour l'incapacité de son salarié est surévalué en ce que le phénomène accidentel est survenu sur un état antérieur qui évolue pour son propre compte, aucun élément médical objectif du dossier ne permet d'imputer l'ensemble des lésions du patient à l'accident du travail.
Elle demande alors à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 janvier 2022,
- solliciter l'avis de son médecin consultant sur le taux d'incapacité attribué à M. [P],
- prendre connaissance de l'avis médico-légal rédigé par le Dr [H],
- constater qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, les séquelles présentées par M. [P] ont été surévaluées,
En conséquence, et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par M. [P],
- dire et juger qu'à l'égard de la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à cette dernière doit être ramené à de plus justes proportions,
- ramener le cas échéant le taux d'incapacité permanente à 08 %,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [4].
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme rappelle que l'avis du service du contrôle médical s'impose à elle en application des article L. 315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale et demande en conséquence que le jugement de première instance soit confirmé et la société [5] déboutée de son recours et de l'ensemble de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la contestation du taux d'incapacité partielle permanente
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Mais il peut se produire des interactions qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement cette aggravation, dont l'origine ressort de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l'espèce, si pour la société [5], qui s'appuie sur les avis du Dr [H], en date des 16 juillet et 19 novembre 2021, le taux de 8 % est justifié en raison de l'état antérieur de l'assuré. S'il ressort de la note médicale du médecin mandaté par la société l'existence de "phénomènes dégénératifs importants étagés du rachis lombaire", aucun élément de cet avis n'établit que cette lésion ait été connue avant l'accident du travail, ni même qu'elle évolue pour son propre compte sauf à tenir pour acquis l'affirmation péremptoire du médecin mandaté par la société.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société tendant à voir fixer le taux d'incapacité partielle permanente à 8 %.
Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.
2. Sur la demande de prononcé d'un arrêt commun à la société [4]
La société [5] réclame que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à la société [4], or cette dernière n'est pas une partie régulièrement intervenante à la présente instance en ce qu'elle n'a pas été assignée en intervention forcée et qu'elle n'est pas intervenu volontairement à la cause.
Il y a donc lieu de la débouter de cette demande.
3. Sur les dépens
Partie succombante, la société [5] sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [5] ;
CONFIRME le jugement n° RG 21/01200 prononcé le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société [5] de toutes ses autres demandes.
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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