Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00327 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKB5
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, S.A.R.L. [6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [I], suivant pouvoir
S.A.R.L. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Mona BROUSTAIL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 8 juillet 2024, puis prorogé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [Y], salarié de la société [6] depuis le 13/06/2012 en qualité de ravaleur, a été victime d’un accident du travail le 08/04/2015 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 09/04/2015 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage souche cheminée
Nature de l’accident : chute
Objet dont le contact a blessé la victime : sol
Siège des lésions : jambe
Nature des lésions : fracture »
Le certificat médical initial, établi le 11/04/2015 au centre hospitalier universitaire de [Localité 8], fait état d’une « fracture pilon tibial gauche ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 28/04/2015.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 12/09/2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, dont 5% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué à compter du 13/09/2016, compte tenu de « séquelles d’une fracture complexe du pilon tibial gauche à type de douleurs résiduelles et de raideur de la cheville gauche chez un gaucher », selon notification du 01/02/2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27/09/2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6]. Le recours a été enrôlé sous le n° RG 18/00924.
Par ordonnance du 13/09/2021, notifiée aux parties par courrier du 01/10/2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n° 2019-222 du 23/03/2019, a ordonné la radiation de l’instance inscrite au rôle sous le n° RG 18/00924.
Suivant conclusions en date du 27/03/2023, adressées à la juridiction le 29/03/2023, M. [Y] a, par le truchement de son avocat, sollicité le réenrôlement de l’affaire et conclu au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05/04/2024.
M. [Y], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 01/03/2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger que l'ordonnance de radiation n'a mis à la charge ni de l’une ni de l'autre des parties expressément diligences à accomplir et juger ainsi l'instance non périmée ; Rejeter en conséquence le moyen de procédure de la société [6] ;Juger que l’accident de travail de M. [Y] en date du 07/04/2015 est dû à la faute inexcusable de la société [6] ; Ordonner la majoration maximale de la rente AT servie par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, à M. [Y], à effet rétroactif du 12/09/2016 et sur la base du taux d’incapacité permanente de 22 % ;Juger qu’il incombera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de faire l’avance de cette majoration, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Commettre tel expert médical qu’il plaira au Tribunal aux fins d’examen de M. [Y], sous le bénéfice d’une mission étendue, lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d’avoir à se prononcer sur les périodes de déficits fonctionnels temporaires totales et partielles, ainsi que sur les besoins en aide humaine temporaire, sur un éventuel besoin d’aménagement de son véhicule et sur une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle ;Allouer à M. [Y], la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels ; Juger qu’il incombera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, de faire l’avance à M. [Y] de cette somme en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours à l’encontre de la société [6] ; Condamner la société [6] à verser à M. [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.Au soutien de ss prétentions, il fait valoir en substance, sur la péremption, que le raisonnement de la société [6] est erroné en ce qu’aucun jugement ou ordonnance du pôle social n’est intervenu avant la décision de radiation du 15 septembre 2021, qu’il s’est écoulé moins d’une année entre la mise en état du 04/01/2021 et l’ordonnance de radiation du 15/09/2021, que le délai de péremption n’a commencé à courir qu’à compter de ladite ordonnance, qu’il a rétabli l’affaire avant que la péremption ne soit acquise et que l’ordonnance de radiation n’a pas expressément mis de diligence à la charge des parties dans son dispositif.
Sur la faute inexcusable, M. [Y] soutient que la conscience du danger par l’employeur est induite, d’une part, par la nature de la mission dévolue à M. [Y] (nettoyage au karcher à plus de 9 mètres de hauteur) et, d’autre part, par l’activité de la société [6], spécialisée en travaux de plâtrerie, d’isolation et de ravalement de façades, laquelle exposait quotidiennement ses salariés à un risque majeur de chute de hauteur. Il ajoute que la conscience du danger procède également des dispositions du code du travail.
M. [Y] estime que l’employeur n’a pris aucune mesure de nature à éviter la survenance du danger. Il observe qu’il n’a jamais bénéficié de la moindre formation sur les règles de montage d’un échafaudage ou sur le port du harnais de sécurité. Il indique également qu’aucune consigne de sécurité ne lui a été donnée par le coordonnateur de travaux, pour l’installation d’un échafaudage déporté, afin d’accéder à la cheminée, étant précisé que le nettoyage de ladite cheminée lui a été demandé à l’improviste. Il affirme enfin qu’il n’a pas bénéficié des équipements de sécurité nécessaires au travail en hauteur, et notamment d’un harnais de sécurité, et que l’employeur n’a pas tenu compte des précédents avertissements de l’inspection du travail concernant l’exécution de travaux sur une toiture, la mise à disposition d’équipements de travail appropriés, la conformité des échafaudages et l’absence de protection individuelle.
En réplique, la société [6], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 27/03/2024, prie le tribunal de :
In limine litis et à titre principal :
Constater la péremption à la date du 04/01/2023 – ou du 05/01/2023 ou au plus du 08/03/2023- de l’instance, initialement enregistrée sous le numéro RG 18/000924 ; En conséquence,
Déclarer sans objet ni effet le réenrôlement du 27/03/2023, et donc la nouvelle instance enregistrée à cette occasion sous le numéro RG 23/000327 ; Eu égard aux règles de prescription de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, constater l’extinction de l’action ;A titre subsidiaire :
Dire et juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur en relation de causalité directe avec l’accident du 08/04/2015 au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; A titre très subsidiaire :
Constater que M. [Y] ne justifie en aucune manière de sa situation professionnelle et personnelle depuis fin 2016 ;Débouter M. [Y] de sa demande d’une somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels ;Renvoyer aux fins de conclusions argumentées de la caisse et de la défenderesse sur la question de l’indemnisation ; En tout état de cause :
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris la demande d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; En tant que de besoin, ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner M. [Y] au versement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] aux dépens de l’instance.À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que M. [Y] et son collègue ont été appelés pour identifier une panne qui n’était pas encore diagnostiquée, de sorte que la cause du dysfonctionnement n’était pas encore connue et que rien ne laissait supposer que la résolution du problème nécessiterait une intervention en hauteur. Elle soutient que M. [Y], qui venait d’être embauché, ne connaissait que très peu le fonctionnement de la société. Elle estime que dès l’instant où les salariés ont identifié que la cause de la défaillance était l’anémomètre, ils auraient dû quitter le site et programmer une nouvelle intervention pour procéder à la réparation.
La société [6] ajoute que les mises à dispositions d’engins manuscopiques par les clients était occasionnelle et qu’elle tendait à déplacer des objets gênants, non à faire intervenir des salariés en hauteur. Elle expose que M. [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas la procédure interne applicable et en ne portant pas ses équipements de protection individuelle (casque et harnais) lors de son ascension, ce, alors même que ces équipements ont été mis à sa disposition et qu’une note de service diffusée en septembre 2018 rappelait les obligations des salariés en la matière. La société indique enfin qu’au cours de l’année 2019, elle a connu un développement rapide, passant de 22 à 41 salariés, qu’il a pu arriver qu’elle ne dispose pas de responsable des ressources humaines et qu’elle s’est structurée en adoptant un document unique d’évaluation des risques en septembre 2019.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 14/03/2024, prie le tribunal de :
Recevoir la CPAM d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions ;Constater que M. [Y] n’a accompli aucune diligence en sa qualité de requérant depuis le 04/01/2021 jusqu’au 27/03/2023 ;Acter, en conséquence, la péremption d’instance introduite par M. [Y] ;Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [Y] ;Condamner M. [Y] aux dépens de l’instance.Au soutien de ses demandes, la caisse estime que la production de conclusions a été expressément mise à la charge du demandeur le 24/01/2021, mais que ce dernier n’a conclu que le 27/03/2023, soit à une date où le délai de péremption biennal était écoulé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08/07/2024 puis prorogée au 28/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon l’article 383 du même code, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n’a mis aucune diligence à la charge des parties (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-21.401).
A ce titre, l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 01/01/2020 aux péremptions non constatées à cette date et applicable en l’espèce, dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le délai de deux ans court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Civ. 2e, 1er décembre 2022, n° 21-15.589).
Sont considérées comme des diligences à accomplir :
L’exigence d’un dépôt de pièces ou de conclusions auprès de la juridiction (Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 14-25.546 ; Soc, 28 mars 2012, n° 10-24.627) ;L’injonction de mettre l’affaire en état d’être jugée, celle-ci impliquant la justification, par la partie la plus diligente, de la communication de l’ensemble des moyens et pièces entre les parties (Soc, 12 mai 2021, n° 20-10.525) ;La réinscription conditionnée au dépôt d’un dossier constitué et à l’échange des pièces et conclusions entre les parties (Soc, 15 juin 2022, n° 20-21.983).Par ailleurs, selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de la demande de la victime ou de ses ayants-droit tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est fixé à 2 ans.
Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Civ. 2e, 3 avril 2003, n° 01-20.872), étant au surplus rappelé que si l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance (Civ. 1ère, 10 avril 2013, n° 12-18.193).
Au cas d’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27/09/2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6]. Le recours a été enrôlé sous le n° RG 18/00924.
Les échanges entre les parties ont été organisés par écrit, conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2019.
Les débats ont été renvoyés à plusieurs reprises et différents calendriers de procédure ont été successivement fixés.
Ainsi, par avis des 04/01, 08/03 et 07/06/2021, notifiés les 05/01, 16/03 et 15/05/2021 aux parties, le juge de la mise en état a invité M. [Y] à présenter ses moyens prétentions, moyens et pièces pour les audiences de mises en état des 08/03/2021, 07/06/2021 et 13/09/2021.
Par ordonnance du 13/09/2021, notifiée aux parties par courrier du 01/10/2021, le juge de la mise en état, constatant qu’à trois reprises, M. [Y] a été invité à communiquer ses conclusions, et ce depuis le 04/01/2021, sans y avoir déféré, a ordonné la radiation de l’instance inscrite au rôle sous le n° RG 18/00924, précisant que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et sur accomplissement de la diligence, à moins que la péremption ne soit acquise.
Il en résulte que depuis le 04/01/2021, la seule diligence de nature à faire progresser l’instance expressément mise à la charge des parties était la communication des conclusions au fond et pièces du demandeur.
Conformément à la jurisprudence, le délai de péremption de deux ans a couru à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences, soit à compter du 08/03/2021, date à laquelle le demandeur devait avoir communiqué ses conclusions suivant avis et décision du juge de la mise en état notifiée le 05/01/2021.
La radiation du 13/09/2021 n’a eu aucun effet sur le délai de péremption.
Si la réinscription de l’affaire a été conditionnée à la communication des conclusions du demandeur, force est de constater qu’il ne s’agissait alors que d’un rappel de la diligence initialement mise à la charge des parties par avis du 05/01/2021.
De mêmes les décisions successives du juge de la mise en état des 08/03 et 07/06/2021 invitant le demandeur à conclure, qui ne constituaient que des redites de la décision initiale du 04/01/2021, ne faisaient pas courir un nouveau délai de péremption à défaut pour la partie à la charge de laquelle les diligences étaient expressément mises d’y déférer.
Les parties avaient donc jusqu’au 09/03/2023 inclus pour accomplir la diligence expressément mise à leur charge par le juge de la mise en état afin d’interrompre la péremption.
En l’occurrence, M. [Y] se prévaut de l’attente de l’issue de la procédure pénale dirigée contre la société [6] pour justifier l’absence de communication de ses conclusions.
Néanmoins, il sera observé que :
la seule existence d’une procédure pénale en cours n’a pas pour effet d’entraîner la suspension du délai de péremption (Soc., 27 mars 2007, n° 05-43.459), l’existence d’une instance pénale ne faisant pas obstacle à l’accomplissement de diligences dans une instance civile (Civ. 2e, 29 mai 1991, n° 90-10.738), de sorte que rien n’empêchait M. [Y] de communiquer ses écritures en se gardant, si besoin en était, la faculté de les compléter au vu de l’issue de la procédure pénale, ou bien de solliciter une décision de sursis à statuer, laquelle était seule de nature à interrompre le délai de péremption.M. [Y] a cependant attendu le 29/03/2023 pour solliciter auprès de la présente juridiction le réenrôlement de l’affaire et conclure au fond.
Or, à cette date, l’instance était d’ores et déjà périmée.
Compte tenu de la date à laquelle le caractère professionnel de l’accident de M. [Y] a été reconnu – le 28/04/2015 – et du caractère non avenu de l’interruption de prescription résultant de l’introduction de son recours devant la juridiction de sécurité sociale du fait de la péremption, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dont M. [Y] disposait était, au 29/03/2023, également acquise.
Dans ces conditions, le recours de M. [Y] sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
M. [Y] est condamné aux dépens de l’instance postérieurs au 31/12/2018, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions l’article 700 du même code de commande. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’occurrence, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE qu’au jour de la demande de réenrôlement de l’affaire, le 29/03/2023, l’instance était périmée et l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dont la prescription était acquise, était éteinte,
DÉCLARE irrecevable Monsieur [H] [Y] en ses demandes,
REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente