Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01932 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG7O
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
28 avril 2022
RG :18/00630
[U]
C/
[4]
Grosse délivrée le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 28 Avril 2022, N°18/00630
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [E] [U]
né le 01 Janvier 1958 à MAROC
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 05 SEPTEMBRE 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 25 avril 2024 dans l'affaire opposant M. [E] [U] à la [6], référence RG 23 00685,
Vu la requête déposée le 6 juin 2024 par la [6] en rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision en ce qu'il y est mentionné en page 7 ' [5]' au lieu de '[6]'
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Invité le 6 juin 2024 par le greffe à présenter ses éventuelles observations, M. [E] [U] n'a pas fait valoir d'observation.
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêt que ce dernier est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la cour a visé la [5] dans le dispositif de sa décision, en lieu et place de la [6]
Il convient d'accueillir la requête et de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit la [6] en sa requête,
Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 25 avril 2024 dans l'affaire opposant M. [E] [U] à la [6] , référence RG 23/00685 comme suit:
Substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif: ' [5]' celle-ci: ' [6]',
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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