Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-43.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.710
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 6, rue duuichet à Châteaudun (Eure-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Bouissou MaderMirabailLe Jannou, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 1990) que M. X... a été engagé le 1er octobre 1985 en qualité de clerc de notaire débutant, suivant un contrat à durée déterminée de trois ans lui conférant le statut de stagiaire, par la SCP BuissouMaderMirabailLe Jannou ; que, le 2 octobre 1986, le contrat a été résilié pour faute grave, l'employeur reprochant au salarié d'avoir pris une semaine de congés du 22 au 26 septembre 1986, malgré son refus ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages-intérêts pour rupture anticipée et illégitime de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes du contrat de travail, l'employeur s'engageait par avance à autoriser les absences rendues nécessaires par les enseignements suivis par le salarié, soit à l'université, soit au centre de formation professionnelle, le temps ainsi accordé s'imputant sur les heures de travail, sans diminution de salaire ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions délaissées du salarié, si la semaine de congés litigieuse, destinée à permettre à M. X... de se préparer à ses examens, n'était pas liée aux enseignements suivis et si, par voie de conséquence, celui-ci pouvait être tenu pour fautif d'être passé outre au désaccord de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que (subsidiairement) le salarié faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que l'employeur, bien qu'informé depuis près de trois semaines des dates de ses congés telles que déterminées par les dates de ses examens, avait attendu la veille du départ du salarié pour informer celui-ci de ce que la période "choisie" lui
paraissait "inopportune" ; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel comportement
n'était pas constitutif d'une faute de nature à atténuer la gravité de celle imputée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait pris une semaine de congés pour préparer ses examens, en dépit du désaccord de l'employeur qui lui avait cependant proposé d'autres dates ; qu'ayant fait ressortir qu'il n'avait pas tenu compte du refus de l'employeur, elle a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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