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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00008

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDXE N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 15 MAI 2024 ENTRE : DEMANDEUR suivant assignation du 26 janvier 2024 Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (LIBAN) [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. SBCMJ inscrite au RCS de Cherbourg sous le numéro 504 384 50, représentée par Maître [R] [S], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2] - [Localité 4], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ZUNKO, désigné par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 18 mars 2021 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 27 février 2024 DEBATS : A l'audience publique du 17 avril 2024 tenue par Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 mars 2024, assisté de Caroline BERTOLO, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 15 MAI 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Créée en 2012, la société Zunko a tout d'abord eu pour gérant [C] [K] jusqu'au 31/12/2015, puis son père [N] [K] jusqu'au 31/05/2020, et enfin à nouveau [C] [K] à compter du 01/06/2020. Par jugement du 28/02/2018 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28/01/2021, la société Zunko a été condamnée à verser à la société LG-Expro les sommes suivantes : - 135 500 euros en réparation des préjudices consécutifs aux actes de dénigrement à l'origine du blocage de son compte Amazon du 07/11/2016 au 30/01/2017 ; - 20 000 euros au titre du préjudice moral ; - 20 000 euros au titre du préjudice subi au cours de l'année 2017 du fait de la réitération des actes de dénigrement ; - 36 000 euros en réparation des actes de parasitisme commis ; - 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18/03/2021, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la socité Zunko, désignant la Selarl SBCMJ, représentée par Me [S], en qualité de mandataire liquidateur. Suite à l'assignation du 21/06/2022 par le liquidateur de MM. [C] et [N] [K], dirigeants de la société Zunko, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a, par jugement du 21/11/2023, prononcé à leur encontre une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans, et les a condamnés solidairement à payer à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société Zunko, entre les mains du liquidateur judiciaire, la somme de 239 625,32 euros outre 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, avec exécution provisoire. Par déclaration du 11/12/2023, M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 26/01/2024, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la Selarl SBCMJ aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 5000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions en substance que : - les faits retenus par le premier juge (organisation frauduleuse d'insolvabilité, poursuite d'une activité déficitaire, absence de contrôle, défaut de coopération avec les organes de la procédure), ne sont pas établis ; - notamment, la société n'avait accumulé aucune dette au jour de la déclaration de cessation des paiements ; - la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage n'est pas rapportée ; - il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée ; - l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, lui-même n'étant pas en mesure de régler la totalité de la condamnation, comme le montrent l'attestation de son handicap, la notification de retraite du 25/10/2019 et son avis d'imposition 2023 ; - il n'y a pas lieu à communiquer l'avis d'impôt foncier de la société civile immobilière Mimie, celle-ci étant détenue à 99 % par Mme [A] [K]. Dans ses conclusions du 13/02/2024, soutenues oralement à l'audience, la Selarl SBCMJ demande de : Au fond : - juger que M. [K] dispose de 9000 euros au moins sur son compte bancaire, objet de la saisie qu'il invoque ; - juger que détenir 9000 euros sur son compte bancaire n'est pas synonyme de précarité ; - juger que M. [K] dispose de participations dans la société civile immobilière [K], telles que visées en motifs ; - juger que le même et son épouse ont fait l'objet d'une donation de la part de leur fils portant leurs participations à : - 19 parts en pleine propriété, 234 parts en usufruit et 39 parts en nue-propriété à [N] [K] ; - 58 parts en pleine propriété et 39 parts en usufruit à Mme [F] [Y] ; - juger que ces participations, vu la valeur de la donation retenue par le notaire, Maître [V] [B], dans son acte du 5 septembre 2023, augure une valeur des parts de M. [K] de 237 029 euros. - juger que M. [N] [K] détient également des participations dans plusieurs autres sociétés et notamment suisses, à savoir : WM Capital SA (de droit suisse) (Capital social 100K), A&M Global Family Office SA (de droit suisse), (Capital social 100K), Résidence Domitia Hellas SA (de droit suisse), (capital social 100K), WM Properties SA ; - faire sommation à M. [N] [K], qui prétend être dans une situation précaire, de produire les derniers statuts mis à jour des sociétés Mimie, WM Capital SA, A&M Global Family Office SA, Résidence Domitia Hellas SA, WM Properties SA pour démontrer qu'il a des participations, - son avis d'imposition, - son contrat de mariage, - les bonis de liquidation des sociétés MIMIE et JOM, - ses avis fonciers, - ses différentes coordonnées bancaires, - l'AG de liquidation de JOM et de la SCI MIMIE. Mais en tout état & Sur ce, - juger que M. [N] [K], propriétaire de sa maison [Adresse 6] à [Localité 8], disposant de 9000 euros sur son compte courant, détenant 237 029 euros de parts sociales dans la société civile immobilière [K], n'est pas dans une situation précaire. - juger que M. [N] [K] a été condamné par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 21 novembre 2023 pour : - avoir poursuivi une activité déficitaire sans capitaux suffisantes, - ne pas avoir provisionné la condamnation Zunko, ne pas avoir publié d'information au JAL, - n'avoir pris aucune sanction contre [C] [K] pour les faits de dénigrements et parasitismes commis par lui, ce qui a entraîné la faillite de la société Zunko, - avoir redonné la gérance alors qu'il aurait dû le licencier pour faute grave, - avoir attribué à Ronsss les actifs de Zunko, - avoir laissé son fils créer, alors que Zunko existait toujours, une société concurrente à la sienne, nommée Ronsss et lui abandonner tous les actifs de la société Zunko, ce qui constitue un abus de bien social, (tels les outils informatiques, la place de Zunko sur les markets places, la trésorerie), - juger qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement du 21 novembre 2023. De ce qui précède, - débouter M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - juger que M. [N] [K] a été condamné, directement ou du fait de sa gérance, par toutes les décisions intervenues depuis 8 ans ; - juger qu'il n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors des 8 procédures, (une par an), pour lesquelles sa société et lui-même ont été condamnées : 1. tribunal de commerce de Romans-sur-Isère - Zunko autorisation aux fins d'expertise informatique ' bâtonnier de l'Ardèche 2. Zunko tribunal de commerce de Romans-sur-Isèrenpour parasitisme et dénigrement lorsqu'il était gérant ' Leclercs et louvier 3. Zunko tribunal de commerce de Romans-sur-Isère Zunko astreinte - Leclercs et louvier 4. Zunko cour d'appel de Grenoble (confirmation de condamnation) - Leclercs et louvier 5. tribunal de commerce de Romans-sur-Isère - comblement de passif' [U] et [D]. 6. cour d'appel de Grenoble comblement de passif ' [U] et [J]. 7. cour d'appel de Grenoble - 1er Président susp EP ' [U] et [J] 8. juge de l'exécution tribunal judiciaire de Valence 14 mars 2024 ' [U] et [J]. - juger que ces procédures lui ont couté au moins 20 000 euros, pour assurer sa défense. - juger que le comportement de M. [K], qui saisit justice à tour de bras, ce qui lui est couteux alors qu'il aurait pu indemniser le liquidateur depuis des mois, fait montre d'une intention de ne pas se soumettre aux décisions de justice. - juger que ce comportement confine au droit qui dégénère en abus. De tout ce qui précède, le condamner à payer 10 000 euros à titre d'amende vu l'article 32-1 du CPC, et 12 000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le liquidateur doit aussi dépenser des frais pour le juge de l'exécution du 14 mars 2024 ainsi qu'aux dépens de l'instance aux frais distraits de Maître [E] [T] sur ses offres de droit et justifiés sous bordereau. Le procureur général conclut au rejet de la demande, au motif que l'exécution provisoire est justifiée et nécessaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur les communications de pièces Il n'appartient pas au juge des référés de se substituer au juge du fond pour veiller à ce que toutes les pièces utiles dans le cadre de l'instance pendante devant la cour soient produites, son office étant limité à l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, le requérant a, devant le premier juge, demandé que soit écartée l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il a ainsi formé des observations, ce qui lui permet d'invoquer des éléments antérieurs au jugement entrepris. En l'espèce, si la somme de 9592 euros a fait l'objet d'une saisie-attribution et si les revenus du couple [K]/[Y] se sont élevés en 2023 à 37 219 euros, ce qui est insuffisant pour faire face au règlement du montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, il sera relevé que : - il est marié avec Mme [Y] sous le régime de la communauté universelle et il convient de prendre en compte les revenus et le patrimoine de son épouse ; - le couple dispose d'un patrimoine immobilier au travers de la société civile immobilière [K], propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8], constitué au rez-de-chaussée d'un local à usage commercial et à l'étage d'un appartement constituant la résidence principale des époux [K] ; - à son capital, figurent M. [K] avec 19 parts en pleine propriété, 234 parts en usufruit et 39 parts en nue-propriété et Mme [Y] avec 58 parts en pleine propriété et 39 parts en usufruit ; - la valeur d'une part étant de 1742 euros, comme il en résulte d'un acte de donation en nue-propriété des parts de [I] [K] à son père [N], c'est exactement que le défendeur évalue la valeur des parts de M. [N] [K] à 237 000 euros. Enfin, il est vain d'invoquer la condamnation de cette société à payer à la société Reynaud les sommes de 294 635 euros et 18 615,85 euros, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 07/03/2024, puisque l'essentiel de cette condamnation consiste en une indemnité d'éviction. En contrepartie du règlement de cette somme, la société civile immobilière recouvre un actif consistant dans le fonds de commerce exploité dans ses locaux, qu'elle pourra ensuite valoriser. Dès lors, M. [N] [K] dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face au règlement du montant des condamnations prononcées. Il ne rapporte ainsi pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement frappé d'appel. Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui du jugement. Sur les autres demandes * l'amende civile Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. Seule la cour statuant au fond sera en mesure de déterminer si la procédure intentée par M. [K] est abusive ou dilatoire, étant observé qu'en tout état de cause le produit de l'amende est reversé au Trésor public et non à la partie intimée. Cette demande sera rejetée. * les frais irrépétibles Il y a lieu de faire une application modérée de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le liquidateur judiciaire. * les dépens Le requérant, qui succombe, sera condamné aux dépens. Enfin, s'agissant d'une procédure orale, il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit du conseil du défendeur, l'article 699 du code de procédure civile réservant cette modalité de recouvrement aux seules procédure où le ministère d'avocat est obligatoire. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Pierre Delavenay, président de chambre délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Disons n'y avoir lieu à référé concernant la demande de production de pièces ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 21/11/2023 ; Condamnons M. [N] [K] à payer à la Selarl SBCMJ, liquidateur judiciaire de la société Zunko, la somme de 3500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamnons aux dépens. Le greffier Le président de chambre délégué M.A. BARTHALAY J.P. DELAVENAY

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