Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/03582 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6GB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03582 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6GB
N° minute : 25/
du 09 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Eve PELOTTE
Maître Uldrif ASTIE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Y] [E] [C] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 12] km : 1,83
[Adresse 12]
BRESIL
représenté par Maître Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant et Maître Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant,
d’une part,
Et,
Madame [I] [U] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
assistée par sa curatrice, Mme [H] [G]
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
[Adresse 7] - [Localité 5]
désignée en cette qualité par jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2023,
représentées par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [L] et Madame [S] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 1983 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Var), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 20 mai 1983 par Maître [V] notaire à [Localité 10].
Les enfants issus de cette union sont majeurs et non concernés par la présente procédure.
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [L] le 10 avril 2024, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 23 septembre 2024 au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été sollicité.
Vu les conclusions de Madame [S] notifiées par RPVA le 9 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[Y] [E] [C] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
et
[I] [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Var) le [Date mariage 3] 1983, après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 20 mai 1983 par Maître [V] notaire à [Localité 10].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que l’épouse pourra continuer à faire usage de son nom d’épouse.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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