Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me NICOLET
Mme [F]
Copie exécutoire délivrée
à : Me FIEHL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06104 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FCZ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [G] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
Madame [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06104 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FCZ
Un bail a été conclu le 10 février 2023, entre M. [T] (le bailleur), M. [F] (le preneur) et Mme [J] (la caution solidaire), pour la location d’un studio de 39,22 m2, situé : [Adresse 2] à [Localité 4], au loyer mensuel de 1300 €.
Vu l’assignation du 5 juin 2024, délivrée à la demande de M. [S] [T] à M. [O] [F] et Mme [F], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, le 10 juin 2024, et celle délivrée à Mme [W] [F], épouse [J], en qualité de caution solidaire, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 4], conclu le 10 février 2023, entre les parties, après la délivrance le 9 février 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
- prononcer l’expulsion de M. [F], et celle de tous occupants de son chef,
- condamner solidairement M. [F], et Mme [J], en tant que caution à payer la somme actualisée à l’audience, de 11 818,04 € au titre des sommes dues le 1er décembre 2024 (décembre 2024 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges,
- condamner solidairement M. [F], et Mme [J], en tant que caution, à payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [S] [T] dit ne pas avoir pu vérifier la réalité des virements à la date de l’audience, le 4 décembre 2024, maintient sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, conteste l’occupation effective des lieux par M. [F], et expose que l’appartement n’a pas été assuré.
M. [F] et Mme [J] indiquent avoir procédé à deux virements les 2 et 3 décembre 2024, de 5000 € et 6818,04 €, demandent la suspension de la clause résolutoire pendant un mois, pour vérifier que le compte du bailleur a bien été crédité.
M. [F] insiste sur sa bonne foi.
Mme [F] n’a pas comparu et semble ne pas exister.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de location lui-même conclu le 10 février 2023.
Un acte de caution solidaire a été signé à la même date, le 10 février 2023, par Mme [J] ; elle est tenue conformément à son engagement écrit, soit pendant une durée totale de neuf ans.
Le bailleur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre du locataire, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 12 février 2024.
Dès lors, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [F], le 9 février 2024, pour paiement de 6775 €, en principal, dans les six semaines de sa délivrance, qui reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, dénoncé à la caution, le 22 février 2024.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, comme prévu au contrat de bail (article VII A), de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de deux mois, et non pas de six semaines.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 10 avril 2024, et d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 4].
Comme conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, M. [F] et Mme [J] sont condamnés solidairement à payer à M. [T], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), à compter du 10 avril 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne du chef de M. [F], et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte arrêté au 1er décembre 2024 (décembre 2024 inclus), dont il résulte qu’il reste dû : 11 818,04 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, somme au paiement de laquelle M. [F] et Mme [J], en tant que caution, sont condamnés solidairement, avec intérêts au taux légal sur 6775 €, à compter du 22 février 2024, date de la dénonciation du commandement de payer à la caution.
Aucune information produite par M. [F] ou Mme [J], ne donne d’indication fiable sur l’équilibre entre leurs revenus et charges, ou encore moins sur le montant mensuel qu’ils sont susceptibles de consacrer au logement ; en raison des virements très tardifs évoqués (veille et avant-veille de l’audience), la preuve n’est pas rapportée que les sommes en cause ont été portées au crédit du compte bancaire du bailleur ; à défaut, la demande de suspension de la clause résolutoire, à laquelle M. [T] s’oppose, n’est pas justifiée ; ils en sont déboutés.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 10 février 2023, pour les locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 10 avril 2024, et que la clause résolutoire du bail est acquise à cette date ;
Déboute M. [F] et Mme [J] de leurs demandes de suspension de la clause résolutoire ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de M. [F], et celle de tous occupants de son chef des lieux situés, [Adresse 2] à [Localité 4], 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par M. [F], et Mme [J], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
Condamne solidairement M. [F] et Mme [J] à payer à M. [T], cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 avril 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, comme de toute personne du chef de M. [F], et la remise des clés ;
Condamne solidairement M. [F] et Mme [J], à payer 11 818,04 €, à M. [T] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, dus le 1er décembre 2024 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 6775 €, à compter du 22 février 2024 ;
Condamne solidairement M. [F] et Mme [J], à payer 2000 € à M. [T], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [F] et Mme [J] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer du 9 février 2024 et de sa dénonciation à la caution du 22 février 2024 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président,