Cour de cassation, 19 février 1997. 95-10.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.915
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Schmidlin Antoine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechelin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Schmidlin Antoine, les conclusions de M. Baechelin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas indiqué où il s'était constitué la clientèle dont il avait fourni une liste, attendant l'ouverture de son atelier, ni présenté un plan d'aménagement établissant ses projets exacts et les contraintes techniques pour l'installation du fonds, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a, abstraction faite de motifs surabondants, souverainement retenu que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Schmidlin Antoine la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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