Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-11.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.467
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 142-1 , R. 142-6 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manitou BF (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse), avec réserves, l'accident dont son salarié, M. X..., indiquait avoir été victime au cours de son activité professionnelle ; que la caisse a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a fait droit au recours du salarié ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que la société, avant la séance de la commission de recours amiable qui est un organisme émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, doté d'un pouvoir de décision en matière de prise en charge des accidents du travail, n'a pas été informée par la caisse du contenu de certaines pièces du dossier du salarié susceptibles de lui faire grief, ce qui constitue une violation de la règle de l'instruction contradictoire prévue par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident ne sont pas applicables à la décision de la commission de recours amiable et, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société, qui, après avoir été avisée par le secrétariat de la commission de recours amiable du recours dont cette instance était saisie et invitée à faire valoir devant elle dans un délai imparti ses observations, avait été mise en mesure de contester la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et discuter les éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que le principe de la contradiction avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Manitou BF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manitou BF ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurane maladie de Nantes la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
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