Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-12.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.784

Date de décision :

6 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° T 18-12.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... G..., épouse L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. I... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme G..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 3 mai 2016 ayant condamné M. L... à payer à Mme G... la somme de 30.000 € en capital au titre de la prestation compensatoire et d'avoir débouté Mme G... de sa demande tendant à ce que le montant de cette prestation compensatoire soit porté à la somme de 150.000 euros ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, quarante-cinq années se sont écoulées entre la date du mariage et celle de l'ordonnance de non-conciliation ; que l'union entre les parties a donc été de longue durée ; que Mme G... est aujourd'hui âgée de soixante-douze ans, et M. L... est âgé de soixante-treize ans ; que leur âge est équivalent ; que Mme G... fait état des séquelles d'un grave accident subi en 2007 ; qu'elle produit la copie d'un courrier d'un médecin neurologue en date du 21 mai 2007 qui envisage une intervention chirurgicale au niveau des vertèbres, ainsi qu'un certificat médical de son médecin généraliste attestant que son état de santé ne lui a pas permis de naviguer durant toute l'année 2007 ; que ces éléments, qui font référence à un accident déjà ancien, n'établissent pas chez Mme G... un état de santé particulièrement dégradé eu égard à l'âge de l'appelante ; que Mme G... et M. L... sont tous deux retraités ; que Mme G... perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1.264,90 € par mois ; que l'examen de la déclaration d'impôt sur le revenu pour les revenus de l'année 2016 effectuée par M. L... révèle qu'il perçoit un montant annuel de pensions de retraite de 32.022 €, doit 2.668 € par mois ; qu'il est donc exact que M. L... perçoit une retraite deux fois plus importante que celle de son épouse ; que Mme G... soutient qu'elle a adapté son parcours professionnel à celui de son mari ; qu'elle souligne qu'elle a changé de travail pour passer du privé, où elle avait passé treize ans, vers le public afin de bénéficier de vacances scolaires et en adaptant ses horaires à ceux de ses enfants et de son mari, en se privant ainsi très largement de bénéficier de promotions internes ; qu'elle précise qu'elle travaillait dans une structure privée avec des horaires totalement différents des horaires de son époux, et a donc quitté ce service médical privé pour un travail de secrétaire universitaire ; que Mme G... soutient que son mari l'a incitée à solliciter des horaires de travail en décalage avec ceux pratiqués à l'hôpital, pour qu'ils soient adaptés aux siens et aussi qu'à ceux des enfants qui étaient scolarisés ; qu'elle fait valoir qu'il aurait fallu pour obtenir les avantages de la retraite des fonctionnaires qu'elle rachetât les points de ses années passées dans le secteur privé, mais que le couple a fait le choix de racheter les points de retraite de M. L..., ce qui a permis à l'époux de bénéficier de la retraite de fonctionnaire à taux plein, car son salaire plus important augmentait de façon plus significative le montant de la retraite qui à cette époque était considérée comme commune au couple ; que cependant, Mme G... ne produit aucune preuve à l'appui de cette assertion selon laquelle elle aurait sacrifié sa carrière à celle de son époux, notamment en passant du secteur privé à la fonction publique ; qu'elle reproche à M. L... l'absence de communication des éléments du rachat de points qu'elle allègue, et estime que cela démontre la véracité de ses affirmations ; que ce seul élément est insuffisant à démontrer ce qu'elle avance ; que M. L... conteste la présentation faite par son épouse et soutient qu'il est totalement étranger à ses choix d'horaires de travail ; qu'il soutient en outre que c'est Mme G... qui a choisi de prendre une retraite anticipée à cinquante-cinq ans en faisant le choix d'arrêter de travailler neuf ans avant son époux, avec les conséquences que cela impliquait sur le montant de la retraite de l'épouse ; qu'il soutient que c'est de façon erronée que l'appelante prétend que le couple aurait racheté les années qu'il aurait passé dans le privé ; que faute de tout élément de preuve à l'appui de la position de Mme G..., la cour considère que celle-ci ne démontre pas avoir sacrifié son parcours professionnel au profit de celui de son époux, ni que la disparité des pensions de retraite découle des choix faits par le couple à l'avantage de M. L... ; que s'agissant du patrimoine des époux, Mme G... estime que l'immeuble commun à la somme de 450.000 à 500.000 €, et M. L... à la somme de 600.000 € ; qu'en tout état de cause, la vente de cet immeuble, qui n'est plus grevé d'aucun prêt, devrait permettre à chaque partie de se reloger sans avoir impérativement à recourir à une location ; que M. L... verse aux débats un relevé de comptes ouverts au nom de Mme G... auprès de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse arrêté à la date du 9 janvier 2012 ; qu'il en ressort qu'à cette date, l'appelante disposait sur ces comptes d'une somme totale de 72.405,84 € ; que l'intimé présente également une synthèse des comptes ouverts à son nom auprès de cette même banque, arrêté à la date du 14 janvier 2012, dont il ressort qu'il ne disposait que d'une somme de 1.404,59 € ; que le couple s'est séparé au mois de décembre 2011 ; qu'il résulte de ces éléments que Mme G... disposait à l'époque sur ses comptes bancaires des sommes nettement supérieures à celles de son mari ; que l'examen des déclarations de patrimoine faites sur l'honneur par les parties en application des dispositions de l'article 272 du code civil révèle, d'une part, que Mme G... déclare un patrimoine mobilier de 84.087,79 €, tandis que, d'autre part, M. L... déclare ne disposer que d'une épargne de 2.246 € ; que Mme G... n'encourt que les charges ordinaires et les frais et taxes liées à l'immeuble commun, M. L..., outre ses charges courantes, justifie pour sa part avoir souscrit des prêts à la consommation récemment pour une somme totale de 13.000 €, notamment, selon ses déclarations, pour faire face à des factures de dentiste ; que Mme G... allègue que M. L... vivrait en concubinage avec la fille de sa bailleresse ; que le seul élément qu'elle produit à l'appui de sa position résulte de ce que, dans un certain nombre de documents administratifs, M. L... se domicilie chez Mme Hélène Marie Q..., même si le bail ne mentionne que Marie Q... ; qu'il conteste tout concubinage ; qu'en tout état de cause, il produit les relevés bancaires qui permettent de s'assurer qu'il paie effectivement une somme mensuelle de 740 € correspondant au loyer prévu dans son bail ; que par conséquent, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir l'existence d'un concubinage de M. L..., ni par conséquent l'existence d'un partage des charges avec une prétendue concubine ; que Mme G... critique le fait que M. L... dépense environ 400 € par mois pour l'entretien du voilier dont la jouissance lui a été accordée dans le cadre de l'ordonnance de nonconciliation ; que M. L... soutient sans être démenti que ce voilier de 2001 a une valeur d'occasion de 57.000 € ; qu'il existe une divergence entre les parties quant à l'origine des fonds qui ont servi à l'acquisition de ce bateau en 2008, et donc sur sa propriété ; qu'en l'espèce, la question de la propriété du bateau relèvera de la compétence du juge du partage ; que force est cependant de constater que, si l'on suit l'argumentation de M. L..., la propriété du bateau vient augmenter son patrimoine et doit donc être prise en considération dans l'évaluation de la prestation compensatoire ; qu'en définitive, la disparité existe au détriment de Mme G... en ce qui concerne les droits à la retraite, mais pas au plan de la situation patrimoniale respective des parties ; que pour autant, il doit être néanmoins rappelé que le mécanisme de la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser les situations de fortune ; qu'au bénéfice de ces observations, le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme G... sera, comme l'a fort justement apprécié le premier juge, fixé à la somme de 30.000 € en capital ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en appréciant la demande de revalorisation de sa prestation compensatoire présentée par Mme G... au regard de l'état du compte bancaire de chacune des parties arrêté au mois de janvier 2012, pour en déduire que « Mme G... disposait à l'époque sur ses comptes bancaires de sommes nettement supérieures à celles de son mari" (arrêt attaqué, p. 7 in limine), cependant qu'elle constatait que le divorce des époux était devenu définitif le 17 décembre 2016 (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), de sorte que c'était à cette dernière date qu'elle devait se placer pour apprécier la situation patrimoniale des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 260 et 270 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse la charge de la preuve, sauf à lui imposer de rapporter une preuve impossible ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 16 octobre 2017, p. 7, alinéas 7 à 9), Mme G... faisait valoir que seul M. L... était en mesure d'apporter la preuve des rachats de points de retraite intervenus à son profit, puisqu'elle ne disposait pas quant à elle des documents administratifs relatifs à la situation de son époux ; qu'en considérant que l'absence de communication par M. L... des éléments de rachat de points allégués par Mme G... était « insuffisant à démontrer ce qu'elle avance » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), cependant qu'il ne pouvait être exigé de Mme G... qu'elle rapporte une preuve impossible, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 16 octobre 2017, p. 8 in fine), Mme G... faisait valoir que la somme de 84.087,79 € figurant dans sa déclaration sur l'honneur au titre de la valeur de son patrimoine mobilier incluait une somme de 35.459,49 € correspondant à une indemnité versée au titre d'un accident d'autobus subi au cours d'un voyage en Equateur en 2007 et que cette indemnité, venant compenser un préjudice physique, ne pouvait être considérée comme constituant un élément à prendre en compte dans l'appréciation d'une disparité dans les conditions de vie des époux ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché par l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de sa demande de conservation de l'usage du nom marital ; AUX MOTIFS QUE Mme G... sollicite la possibilité de conserver son nom marital ; qu'elle expose en effet que, si elle ne l'avait pas fait en première instance, elle a réalisé depuis qu'elle serait d'une part contrainte à des tracasseries administratives pour refaire l'intégralité de ses documents d'identité et autres, et d'autre part, qu'elle ne porterait plus le nom de ses enfants ni de ses petits-fils, ce qui lui serait très pénible ; que M. L... s'oppose à cette prétention en estimant qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et comme tel irrecevable ; que cependant, l'article 566 du code de procédure civile permet de présenter en cause d'appel une demande qui est l'accessoire de celle qui a été soumise au premier juge ; que tel est bien le cas de la demande formée par l'épouse de conserver l'usage du nom marital, demande accessoire au prononcé du divorce ; que l'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver cet usage s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; que les difficultés rencontrées par l'appelante pour modifier les documents administratifs afin de les faire établir à son nom patronymique, comme le fait de ne plus porter le même nom que ses enfants ou petits-enfants, ne constituent pas l'intérêt particulier qu'exige l'article 264 précité ; ALORS QUE l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu'en déboutant Mme G... de sa demande de conservation du nom marital, sans prendre en considération la durée très longue du mariage (quarante-cinq ans) qu'elle constatait (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-06 | Jurisprudence Berlioz