Tribunal Administratif de Grenoble, 31 octobre 2023. 2306907
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2306907
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C B épouse A demande au tribunal le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire pour un tronçon du chemin rural dit " D à Lossy ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements ". Aux termes de l'article R. 211-3-36 du même code : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : () 5° Actions immobilières pétitoires ".
3. Si Mme A fait état d'une information de la mairie de Cranves-Sales selon laquelle une partie du chemin rural dit " D à Lossy " allait être ouverte à la circulation piétonne et cycliste, elle ne demande pas l'annulation d'une décision administrative en ce sens mais sollicite le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire pour un tronçon de ce chemin. Cette revendication d'un bien fondée sur la prescription acquisitive est une action immobilière pétitoire relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306907
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