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Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-10.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.068

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1°) M. Y..., syndic au règlement judiciaire de M. Z..., demeurant ... (Nord-Finistère), 2°) M. Pierre Z..., pépiniériste, demeurant ... (Nord-Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société d'Exploitation des calcaires marins (SECMA), société anonyme, dont le siège social est au Quai à Pontrieux (Côtes d'Armor), défenderesse à la cassation ; La SECMA a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. Y... ès qualités et Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SECMA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 octobre 1989), qu'estimant que leur avaient porté préjudice les retards de la société d'Exploitation des calcaires marins (la société) à s'acquitter de condamnations dont elle avait fait l'objet à leur profit, M. Z... et M. X..., syndic au règlement judiciaire de celui-ci, ont assigné cette société en dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action mal fondée, alors que, d'une part, en ne considérant pas qu'était fautif le refus de la société d'exécuter, pendant huit ans, les décisions de justice qui la condamnaient, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne répondant pas à des conclusions soutenant que l'inaction de la société, en ne permettant pas de régler les créanciers privilégiés de M. Z..., avait eu pour effet de retarder l'homologation d'un concordat, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il existait une très grande disproportion entre le passif de M. Z... et la dette de la société ; Que, de cette constatation, la cour d'appel a pu déduire, répondant ainsi aux conclusions, qu' il n'existait pas de lien causal entre les réticences de la société à s'acquitter de sa dette et le préjudice de MM. X... et Z... qu'ils avaient calculé en appliquant le taux d'intérêt légal, non seulement sur le montant des créances privilégiées, mais sur l'ensemble du passif admis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches ; Attendu que le moyen qui ne critique pas le rejet de la demande reconventionnelle de la société, seule dispositon faisant grief à celle-ci, est dépouvue d'intérêt et par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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