Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1995. 92-13.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.973

Date de décision :

11 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 / de M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Le Parc des Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995 où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Le Parc des Pyrénées, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 1992, n 1376/92) que, se prétendant créancière d'une somme de 2 069 395,57 francs en vertu d'une sentence arbitrale du 7 mai 1990, assortie de l'exécution provisoire et revêtue de l'exéquatur, la société Le Parc des Pyrénées (la société) a déclaré sa créance au passif de son débiteur, mis le 13 juin 1990 en redressement judiciaire ; que le juge-commissaire n'ayant admis la créance que pour la somme de 1 franc, à titre chirographaire, la société a relevé appel de son ordonnance ; que la cour d'appel a accueilli la demande, admettant la créance pour le montant déclaré et ce, à titre hypothécaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et le représentant des créanciers demandent la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt n 1378/92 de la même cour d'appel ; Mais attendu que ce dernier arrêt en ce qu'il déboutait M. X... et le représentant des créanciers de leur demande de nullité des hypothèques judiciaires prises par la société pour sûreté de sa créance, a été cassé ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence en ce qu'il a reconnu un caractère hypothécaire à la créance déclarée ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'est irrecevable l'appel du créancier contre la décision d'admission de sa créance pour 1 franc à titre chirographaire prise par le juge-commissaire sur proposition du représentant des créanciers, si le créancier n'avait pas antérieurement soumis au représentant des créanciers sa contestation relative à la créance litigieuse ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par la société contre l'ordonnance du 10 avril 1991 du juge-commissaire, qui avait admis sa créance pour 1 franc à titre chirographaire, sans rechercher si cette société avait antérieurement soumis au représentant des créanciers sa contestation relative à la créance litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54, 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que M. X... et le représentant des créanciers aient prétendu que la société n'avait pas antérieurement soumis à celui-ci sa contestation relative à la créance ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant qu'il attaque la disposition de l'arrêt admettant la créance à titre hypothécaire ; REJETTE le pourvoi en tant qu'il attaque la disposition de l'arrêt fixant le montant de l'admission prononcée ; Rejette la demande présentée par la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, envers la société Le Parc des Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz