Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-16.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.611
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Shell Chimie, venant aux droit de la Compagnie française des produits chimiques Shell, dont le siège est ...,
2°/ la société des Pétroles Shell, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1°/ de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la société Trans-Ethylène, dont le siège est 4, cours Michelet, 92800 Puteaux La Défense,
3°/ de M. Abdelhamid X..., demeurant ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La compagnie Union des assurances de Paris et la société Trans-Ethylène ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Shell Chimie et de la société des Pétroles Shell, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Union des assurances de Paris et de la société Trans-Ethylène, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé, (Aix-en-Provence, 9 mai 1996), que M. X... a été blessé par une explosion due à une fuite d'éthylène de la canalisation appartenant à la société Trans-Ethylène (la société TE) dans sa fraction traversant le complexe industriel des sociétés Shell Chimie et Pétroles Shell (les sociétés Shell) ;
qu'il a assigné ces trois sociétés et la compagnie UAP, assureur de la première d'entre elles, en allocation d'une provision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, que premièrement, la garde n'existe que pour autant que chacun des gardiens a participé à une action commune et exécuté des actes connexes et inséparables ayant causé le dommage ;
qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que les sociétés Shell avaient la garde du comportement de la canalisation ayant provoqué le dommage subi par M. X...;
que dès lors en décidant que la garde de la canalisation était commune aux sociétés Shell et Trans-Ethylène pour les condamner in solidum à verser à M. X... une provision sur la réparation de son préjudice corporel, alors qu'elle avait caractérisé l'existence d'une garde divisée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
deuxièmement, qu'en cas de distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement, il existe une présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la structure qui ne cède qu'en cas de preuve contraire ;
que l'allocation par le juge des référés d'une provision sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, suppose qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la qualité de gardien de la chose cause du dommage;
qu'en l'espèce les causes effectives (comportement ou structure de la chose) du dommage n'étaient pas encore déterminées au jour où la cour d'appel a statué;
que dès lors, la cour d'appel qui a admis qu'au jour de sa décision, des contestations sérieuses s'élevaient quant à la détermination de la cause effective du dommage subi par M. X..., ne pouvait condamner les sociétés concernées en leur qualité de gardien du comportement à verser une somme de 300 000 francs à M. X... à titre de provision, sans violer les dispositions de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
que troisièmement, la qualité de gardien implique l'exercice effectif des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose;
qu'en l'espèce, les dispositions de la convention conclue entre Trans-Ethylène et Shell déléguaient à cette dernière, à charge de rendre compte de sa mission à Trans-Ethylène, "la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages" appartenant à cette dernière (art. 1) afin notamment de "s'assurer de l'absence de fuite" et de "constater toute défaillance de nature à provoquer un sinistre" (art. 3 et 4);
que le contrat précisait encore que Shell répondra seul vis-à-vis de son personnel ou de tout employé affecté par elle à l'exécution de cette mission des dommages matériels et corporels qu'il pourrait subir;
que la circonstance que Trans-Ethylène, se soit réservée le droit d'effectuer des visites périodiques et de procéder seule aux opérations de démontage ne suffisait pas à lui conférer un pouvoir effectif et permanent de direction et de contrôle sur la chose lui permettant de s'assurer à tout moment du bon état des canalisations;
qu'en jugeant néanmoins qu'en l'état de ces stipulations, la société Trans-Ethylène, dès lors qu'elle s'était réservée le droit d'intervenir en cas de danger signalé et de procéder aux réparations impliquant un démontage, avait la garde conjointe de la canalisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil;
que, quatrièmement, en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat qui réservait à la société Trans-Ethylène une simple faculté, sous réserve de prévenir à l'avance les sociétés Shell, d'effectuer des visites de contrôle, mais ne lui imposait aucune obligation d'assurer conjointement avec ces dernières la surveillance, l'entretien et la réparation des canalisations qu'elle avait délégués à la société Shell, d'où une violation de l'article 1134 du Code civil;
que, cinquièmement, alors qu'en laissant sans réponse le moyen des écritures de la société Trans-Ethylène qui faisait valoir que le contrat conclu avec la société PLS confiait à cette dernière le contrôle de la protection cathodique des canalisations à l'exclusion de celles situées dans l'enceinte du site des usines Shell à Berre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
que sixièmement, en tout état de cause, lorsque plusieurs personnes exercent un pouvoir sur une chose, la détermination du "gardien" suppose au préalable que soit connue la cause précise du dommage, le gardien étant celui dont l'action ou l'inaction a eu seule un lien causal avec le dommage;
qu'en l'état des dispositions d'un contrat qui attribuait aux sociétés Shell exclusivement la surveillance et l'entretien quotidien des installations, réservant seulement à la société Trans-Ethylène la faculté d'effectuer des visites périodiques, la cour d'appel, qui constatait que "toutes les hypothèses soulevées quant aux causes du sinistre restent sans réponse" ne pouvait affirmer que l'identification du gardien de la chose au moment du dommage ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, sans violer ensemble les articles 1384, alinéa 1er, du Code civil et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile;
que, septièmement la cour d'appel a d'autant plus violé ces textes et tranché une contestation sérieuse que l'incertitude sur les causes de la rupture de la canalisation ne permettait pas de conclure à l'existence d'un lien de causalité certain entre le fait de la chose et le dommage, pas plus qu'elle ne permettait d'exclure l'hypothèse d'un cas de force majeure;
que, huitièmement en relevant également que l'existence d'une faute de M. X... à l'origine du dommage était contredite par les propres dénégations de celui-ci et le caractère "contradictoire" des témoignages (arrêt p. 11 par. 2 et suivants) tout en énonçant qu'il n'existait, concernant l'absence de participation fautive de la victime au dommage, aucune contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé derechef les articles 1384, alinéa 1er, du Code civil et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a, sans dénaturation de la convention, retenu que l'obligation de surveillance et d'entretien de la canalisation, dont la fuite résultait de sa corrosion, incombait conjointement aux sociétés Shell et à la société TE, et énonce que la faute alléguée de la victime ne reposait pas sur une démonstration suffisamment crédible ;
Q'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu estimer que l'obligation à réparation des trois sociétés envers M. X... n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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