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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-21.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.657

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A..., épouse Y... Z..., demeurant, ... Saint-Nic (Finistère), Plomodierne, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de M. Paul Z..., époux de X... Anne-Marie Yvinec, demeurant ..., Le Luat à Villemer (Seine-et-Marne), Moret-Sur-Loing, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 novembre 1989), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande tendant, après le rejet de la demande en divorce de M. Z..., à conserver la résidence familiale dans l'immeuble qu'elle occupe, au motif que cet immeuble appartient à la société civile immobilière Pennic (SCI), alors que, d'une part, en se fondant, sur la circonstance, formulée d'office, que M. Z... n'avait pas le pouvoir de disposition à titre gratuit de l'immeuble en sa qualité d'associé, la cour d'appel aurait modifié les termes du litige, et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur les allégations de Mme Z... relatives au caractère fictif et à la simulation organisée par M. Z... par la prétendue cession des parts de l'épouse pour fonder son droit à la jouissance gratuite de l'immeuble, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard des articles 1321, 1832 ancien et 1841, modifié par l'ordonnance du 19 décembre 1958, du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. Z... avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que, n'étant que simple associé de la SCI, il ne pouvait disposer de la jouissance gratuite de l'immeuble ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve que la cour d'appel énonce, justifiant légalement sa décision, qu'il résulte des documents produits et non utilement critiqués que l'immeuble a été acquis par la SCI et que les parts de celle-ci appartenant à Mme Z... ont été cédées ultérieurement à son fils ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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