Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00820 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMO6
AFFAIRE :
M. [J] [O]
C/
S.A.S. MIROITERIE RAYNAUD Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
CV/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Emmanuel RAYNAL, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 23-11-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
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Le vingt trois Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [O]
né le 12 Août 1966 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 30 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. MIROITERIE RAYNAUD Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [O] a été embauché par la société MIROITERIE RAYNAUD (la SAS) à compter du 01 juin 1994, en qualité de poseur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 31 octobre 2006, à durée indéterminée.
Au dernier terme de la relation contractuelle, M. [O] occupait le poste de chef d'équipe.
A compter du 11 juillet 2000, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Les 22 février et 10 juin 2016, M. [O] a été victime d'accidents du travail.
Lors d'une visite de reprise du 31 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte définitivement à son poste, l'avis spécifiant que 'M. [O] pourrait occuper un poste ne comportant pas de travail bras droit en élévation au-dessus du plan des épaules, ni port de charges de plus de 10-12 kgs, ni utilisation d'outils vibrants. Il reste également apte à toute formation respectant les préconisations émises. Inaptitude en une seule visite médicale. Art. R.4624-31 du code du travail'.
Enfin, le 15 février 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien prévu le 25 février suivant et, par courrier recommandé du 28 février 2019, a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Considérant que l'employeur était à l'origine de l'inaptitude fondant son licenciement, M. [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par requête reçue le 04 octobre 2019.
Par jugement de départage du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société MIROITERIE RAYNAUD des demandes qu'elle a formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] au paiement des dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [J] [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2022 en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 février 2023, M. [O] demande à la cour de:
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence, de :
- juger que la société MIROITERIE RAYNAUD est responsable de son inaptitude définitive, ayant ainsi failli à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale du salarié ;
- juger que la société MIROITERIE RAYNAUD sera condamnée à l'indemniser de son préjudice par l'octroi d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- juger que la société MIROITERIE RAYNAUD sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Il soutient que :
- la guérison des lésions résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 22 février 2016 a été fixée au 26 janvier 2019 ;
- il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique en juillet 2017, conformément à la fiche d'aptitude médicale de la médecine du travail du 01 juin 2017 ;
- une nouvelle fiche d'aptitude médicale était établie le 30 juin 2017, qui concluait : 'Apte : dans le cadre de son mi-temps partiel thérapeutique, sans maintien prolongé des bras en l'air et en limitant l'usage d'outils vibrants', puis une autre le 31 août suivant, qui concluait : 'Apte : à son poste de travail à temps plein, mais sans tache avec maintien prolongé des bras en l'air, en limitant l'usage d'outils vibrants et le poids des charges à porter' ;
- l'employeur a cependant exigé de lui, à de nombreuses reprises, qu'il effectue de la pose 'pour dépanner', ainsi que des métrés ;
- le 21 décembre 2017, il a subi une rechute de l'accident du travail du 22 février 2016 ;
- dans l'intervalle, il a été victime d'un second accident du travail le 10 juin 2016 ;
- la SAS MIROITERIE RAYNAUD n'a pas tenu compte de sa situation de santé, les plannings de l'entreprise démontrant qu'il a été soumis à des activités de pose ;
- dans le cadre de son dernier accident du travail et de la rechute, la consolidation a été fixée au 26 janvier 2019, la médecine du travail prononçant, le 31 janvier 2019, son inaptitude définitive à son poste de travail ;
- l'employeur est à l'origine de son inaptitude pour ne pas avoir tenu compte de sa situation de santé, directement engendrée par son activité professionnelle, en ne respectant pas les avis et restrictions d'emploi prévues par le médecin du travail.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 09 mai 2023, la SAS MIROITERIE RAYNAUD demande à la cour de :
- débouté M. [J] [O] de son appel déclaré mal fondé ;
- confirmer en conséquence le jugement attaqué ;
- condamner M. [J] [O] à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens d'appel en accordant à Maître Christophe DURANT-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- M. [J] [O] faisait partie d'une équipe chargée de poser essentiellement des châssis PVC pour huisserie et des volets roulants ou battant ;
- à compter du 11 juillet 2000, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, laquelle a été régulièrement renouvelée et qu'elle a dûment prise en compte ;
- il a été déclaré apte à sa fonction à l'occasion de visites médicales au cours du premier semestre 2016 ;
- du 22 février au 16 mars 2016, M. [O] a été en arrêt à la suite d'un accident du travail au cours duquel il a été blessé à l'épaule droite ;
- du 14 au 23 mars 2016, il a à nouveau été en arrêt de travail à la suite d'un accident de la vie privée ;
- puis, le 10 juin 2016, il a été victime d'un accident du travail lors de la mise en place d'un store sur les supports muraux, qui n'a généré aucun arrêt de travail ni fait, à sa connaissance, l'objet d'aucune prise en charge : la date de la guérison de ses lésions a été fixée au 20 juin 2016 par la CPAM ;
- à la suite d'une opération de l'épaule, M. [O] a de nouveau été en arrêt de travail du 12 septembre 2016 au 01 juin 2017 ;
- il a pu reprendre son travail à temps partiel thérapeutique du 01 juin au 31 juillet 2017 puis, à compter du 01 août 2017, il a repris ses fonctions à temps complet et a fait l'objet d'une visite auprès du médecin du travail le 31 août suivant ;
- enfin, il a été en arrêt de travail non professionnel du 11 décembre 2017 au 26 janvier 2019 ; examiné par le médecin du travail lors d'une visite de pré-reprise le 24 janvier 2019, puis le 31 janvier suivant lors d'une visite de reprise, M. [O] a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail ;
- l'employeur a alors mis en oeuvre la procédure de recherche de reclassement : le procès-verbal établi après la réunion des délégués du personnel a conclu à l'absence de solution de reclassement au profit de M. [O] eu égard aux préconisations et contre-indications médicales ;
- elle a donc toujours respecté les indications du médecin du travail et conteste être à l'origine des deux accidents du travail, les arrêts de travail sans origine professionnelle étant par ailleurs sans lien avec l'inaptitude reprochée ;
- en tout état de cause, le quantum de l'indemnité sollicitée est hors de proportion avec le préjudice allégué dont, au surplus, M. [O] ne rapporte pas la preuve.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux dernières conclusions déposées telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'.
Ainsi, l'employeur, tenu d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité : il ne peut laisser un salarié reprendre son travail, après une période d'absence pour accident du travail d'au moins huit jours, sans le faire bénéficier d'une visite médicale par le médecin du travail, destinée à apprécier son aptitude.
Au cas d'espèce, M. [J] [O] soutient que la SAS MIROITERIE RAYNAUD est à l'origine de son inaptitude pour ne pas avoir tenu compte de sa situation de santé, directement engendrée par son activité professionnelle, ce en ne respectant pas les avis et restrictions d'emploi prévues par le médecin du travail.
Il produit aux débats divers certificats médicaux d'arrêts de travail, initial ou de prolongation, pour accident du travail :
- un arrêt de travail initial du 10 au 20 février 2016 pour une contracture musculaire (sans autre précision),
- un arrêt de travail initial du 22 au 28 février 2016 pour une tendinite du long biceps droit, à la suite d'un accident du travail survenu le 22 février 2016 lors de la manutention d'un colis dans les locaux de l'entreprise,
- une prolongation d'arrêt de travail du 26 février au 16 mars 2016 pour une tendinite du biceps et une arthrite scapulo-humérale avec impotence fonctionnelle et douleurs de l'épaule droite,
- une prolongation des soins sans arrêt de travail du 19 mars au 31 mai 2016 pour une amélioration de l'épaule droite,
- une prolongation des soins sans arrêt de travail du 02 septembre au 31 octobre 2016 pour tendinopathie de l'épaule droite et une chirurgie prévue le 16 septembre 2016,
- une prolongation d'arrêt de travail du 12 au 20 septembre 2016 pour une douleur de l'épaule droite,
- une prolongation d'arrêt de travail du 16 septembre au 27 octobre 2016 après l'intervention chirurgicale du 16 septembre 2016 pour acromioplastie et coiffe de l'épaule droite,
- une prolongation d'arrêt de travail du 28 octobre au 13 décembre 2016, des suites de l'intervention chirurgicale,
- une prolongation d'arrêt de travail du 13 décembre 2016 au 08 février 2017 pour le même motif,
- une prolongation d'arrêt de travail du 08 au 22 février 2017 pour le même motif,
- une prolongation d'arrêt de travail du 23 février au 31 mars 2017 pour une nouvelle intervention chirurgicale le 22 février du fait d'une raideur post-chirurgie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- une prolongation d'arrêt de travail du 31 mars au 31 mai 2017 pour les suites de l'intervention chirurgicale,
- une prolongation des soins du 31 mai au 31 juillet 2017 pour les suites de l'intervention chirurgicale, l'épaule droite étant suffisamment consolidée pour la reprise d'un travail à temps partiel du 01 juin au 31 juillet 2017,
- une prolongation des soins du 27 juillet au 31 décembre 2017 pour les suites de l'intervention chirurgicale, avec reprise d'un travail à temps complet à partir du 01 août 2017,
- une prolongation d'arrêt de travail du 11 au 20 décembre 2017 pour une reprise de tendinite de l'épaule sur hypersollicitation,
- une prolongation d'arrêt de travail du 21 décembre 2017 au 04 mars 2018 pour une PSH ( périarthrite scapulo-humérale),
- une prolongation d'arrêt de travail du 03 mars 2018 au 26 janvier 2019 pour impotence de l'épaule droite,
- une consolidation avec séquelle du 26 janvier 2019, avec des douleurs plus ou moins persistantes.
M. [O] a également été victime d'un accident du travail le 10 juin 2016, la CPAM de la Haute-Vienne fixant la date de guérison au 20 juin suivant.
Par ailleurs, les parties conviennent que M. [O] a été victime, le 13 septembre 2016, d'un accident dont il n'est pas possible, en l'état des pièces produites, de déterminer à quel moment ce dernier a été considéré comme consolidé ou guéri par la CPAM de la Haute-Vienne.
Dans l'intervalle, M. [O] est déclaré 'apte' sans réserve de quelque nature que ce soit : aucune restriction n'est alors posée à l'exercice de son activité professionnelle par le médecin du travail qui l'examine successivement les 31 mars et 28 avril 2016.
Le 06 juin 2017, il est à nouveau déclaré apte à reprendre le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique sans maintien des bras au-dessus du plan des épaules et en limitant l'usage d'outils vibrants ; le 30 juin 2017 n'est plus proscrit que le maintien prolongé des bras en l'air tandis que l'usage d'outils vibrants doit toujours être limité ; enfin, le 31 août 2017, M. [O] est déclaré apte à reprendre son emploi à temps plein 'mais sans tâches avec maintien prolongé des bras en l'air, en limitant l'usage d'outils vibrants et le poids des charges à porter'.
M. [J] [O] argue de ce que la SAS MIROITERIE RAYNAUD n'aurait toutefois pas respecté ces préconisations en exigeant de lui, et ce à de nombreuses reprises, qu'il effectue la pose d'huisseries et des métrés.
Il produit ainsi aux débats copie d'un courrier en date du 18 février 2018 qu'il a adressé à son employeur, duquel il ressort qu'il se serait présenté au travail le 13 février 2018 à la demande de la médecine du travail et avec l'accord de l'employeur adressé par SMS du 09 février 2018 ; il aurait alors été confronté à des conditions de travail insatisfaisantes en ce qu'elles ne lui avaient pas permis de retrouver le véhicule qu'il utilisait habituellement, non plus que son outillage, le magasiner lui donnant alors un perforateur avec un seul accu et pas d'aspirateur. Il poursuit en expliquant s'être vu confier, quelques temps plus tard, la pose de menuiseries avec un camion non équipé et des collègues intérimaires incompétents, ce qu'il aurait signalé.
Cependant, ce faisant, M. [J] [O] tente de se constituer un preuve à lui-même. Au surplus, il ressort de la chronologie ci-dessus précisée que, à la date du 13 février 2018, l'appelant était en arrêt maladie des suites de son accident du travail du 22 février 2016. Il apparaît également que l'outillage lui est fourni à sa demande alors même que, lors de sa reprise en 2017, il devait limiter l'usage des outils vibrants.
En outre, s'il s'est vu confier la pose de menuiseries, il apparaît qu'il était secondé, pour le faire, par d'autres salariés dont il allègue l'incompétence sans toutefois la démontrer. Il ne démontre ni qu'il aurait été, du fait de l'employeur, voire sur les instructions de ce dernier, dans l'obligation d'aller au-delà des préconisations de la médecine du travail s'agissant des postures de travail ou l'emploi de l'outillage ou qu'il se serait présenté le 13 février 2018 à sa demande sur le lieu de travail.
Dans tous les cas, ce sont des limitations et non des prohibitions de certains gestes qui sont prévues dans le cadre de l'accomplissement du travail.
Au surplus, dans l'attestation qu'elle a établit le 10 février 2020, le docteur [T] [H] certifie que 'M. [O] [J] a été affecté à une activité de dépannage en menuiserie, serrurerie pendant 04 mois dans l'entreprise RAYNAUD à [Localité 4], en 2017" il n'est donc pas question de pose de menuiserie, contrairement à ce qu'affirme celui-ci.
Enfin, il ne ressort pas des attestations produites que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité.
De son côté, la SAS MIROITERIE RAYNAUD verse aux débats des documents intitulés 'analyse du temps de travail [J] [O]' et 'Planning M. [K]' desquels il ressort que M. [O], sur la période du 01 juin au 08 décembre 2017 a essentiellement effectué des interventions et non du travail de pose et que, lorsqu'il effectuait du travail de pose, il ne le faisait pas seul, de telle sorte que les gestes proscrits pouvaient être accomplis par d'autres salariés.
En conséquence, et faute pour M. [J] [O] de faire la démonstration, ni de ce que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, ni de ce que le comportement de ce dernier serait à l'origine de son inaptitude à son poste de travail et donc lui aurait causé un préjudice, la décision du premier juge sera confirmée.
- Sur les demandes accessoires :
M. [J] [O] n'obtient pas gain de cause et sera en conséquence condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SAS MIROITERIE RAYNAUD une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la SAS MIROITERIE RAYNAUD la somme de cinq cents (500,00) euros au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.