Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00113
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00113
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00113 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGW5
Minute n°
JUGEMENT
DU
08 Juillet 2025
[C] [F]
C/
[X] [L]
Expédition délivrée le 8/7/25
à Mme [F]
Exécutoire délivrée le 8/7/25
à Mme [F]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 17 janvier 2025, reçue le 28 janvier 2025, Madame [C] [F] a saisi le tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [X] [L] à lui rembourser la somme de 650 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
La convocation de Monsieur [X] [L] étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », l’affaire a été renvoyé au 19 mai 2025 à charge pour Madame [C] [F] de l’assigner, ce qui a été fait par acte remis à sa personne le 18 mars 2025
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [C] [F] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en exposant que :
-elle a entretenu une relation sentimentale avec Monsieur [X] [L] qu’elle connaissait sous le prénom de « [B] »,
-elle lui avait prêté la somme de 700 euros en espèces et n’a obtenu, malgré ses demandes, que le remboursement de la somme de 50 euros.
Monsieur [X] [L], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Il résulte des pièces versées par Madame [C] [F] qu’elle a fait 2 retraits de 300 euros en 2022 (relevé de compte produit) signalés comme ayant été prêtés à Monsieur [X] [L], outre une remise supplémentaire de 100 euros.
Les échanges de SMS avec Monsieur [X] [L] entre 2022 et 2023 qu’elle produit évoquent à plusieurs reprises sa demande de remboursement. Si Monsieur [X] [L] n’a pas textuellement adressé de messages permettant de conclure à une reconnaissance de dette, il a néanmoins dans un SMS du 13 novembre 2022, répondant à une demande de remboursement, opposé, afin de tenter de clore le débat, que des couples ne devaient pas s’attacher aux considération d’argent en ce qu’il connaissait « des amis qui ont acheté des voitures à leurs femmes et des femmes qui ont acheté pour leurs copains et copines des voitures sans arrière-pensée et qu’ils en profitaient tous les deux pour se promener ensemble sans faire de calcul ». Monsieur [X] [L] n’a pas contesté la remise de ces sommes dans les SMS.
Il y a lieu de considérer que les éléments produits sont suffisants pour établir la réalité du prêt et la somme restant due à Madame [C] [F]. Monsieur [X] [L] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 650 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [L] aux dépens de l'instance.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [C] [F] la somme de 650 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de la citation par commissaire de justice du 18 mars 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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