Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2412074
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412074
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'ensemble de son dossier administratif ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement et de lui délivrer les documents nécessaires pour formuler une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Braccini sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'un entretien personnalisé par une personne qualifiée en droit national ;
- elle méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié de la raison pour laquelle il n'était pas possible d'avoir la présence physique d'un interprète en turc lors de l'entretien personnalisé et donc de la nécessité de recourir au moyen de télécommunication ;
- elle méconnait 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas bénéficié en Croatie de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, que le préfet ne justifie pas avoir vérifié les conditions spécifiques de prise en charge de sa demande d'asile en Croatie et que la situation des membres de sa famille en France n'a pas été prise en considération ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son transfert vers la Croatie l'expose à un risque de traitement inhumains et dégradants ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates ;
- elle est illégale dès lors qu'une telle décision ne peut être prise qu'en cas de risque non négligeable de fuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Braccini, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité turque, a déclaré le 15 octobre 2024 son intention de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'elle avait déposé le 23 septembre 2023, une demande de protection internationale auprès des autorités croates. Après avoir saisi ces autorités le 15 octobre 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 18 novembre 2024, le transfert de l'intéressé aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 521-1 à L. 521-7 et L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que Mme B est entrée irrégulièrement le 5 octobre 2024 sur le territoire français et s'y est maintenue sans être munie des documents nécessaires, qu'elle a sollicité l'asile le 15 octobre 2024 et que les autorités croates, responsables de sa demande d'asile, ont explicitement accepté de le prendre en charge pour examiner sa demande d'asile. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
5. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". () ".
6. Il ressort des pièces produites en défense que Mme B a été entendue au cours d'un entretien le 15 octobre 2024 qui s'est déroulé avec un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône par le biais d'un interprète en langue turque. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant conduit l'entretien ne serait pas une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 alors que le résumé de l'entretien individuel mentionne au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication () ".
8. Le besoin de recourir à des interprètes dans de multiples langues en vue d'assurer le premier accueil de nombreux demandeurs d'asile et de déterminer l'État membre responsable de l'examen de leur demande d'asile caractérise la nécessité prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant que l'assistance de l'interprète se fasse par téléphone, sans qu'il soit besoin pour l'autorité préfectorale de justifier de l'impossibilité d'une présence physique dudit interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
10. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas bénéficié en Croatie de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile dès lors qu'elle y a fait objet d'une interpellation violente et a été forcée de donner ses empreintes et de signer des papiers dont elle ne connaissait pas la teneur, elle ne l'établit pas en se bornant à produire ses observations écrites transmises au préfet et en citant des articles de presse et des rapports d'organisations internationales. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, alors qu'au demeurant la Croatie, État-membre de l'Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si elle se prévaut de la présence en France de son mari, de son beau-frère et de ses cousins, ces circonstances ne justifient pas que le préfet des Bouches-du-Rhône décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert méconnaîtrait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le préfet aurait commis une erreur manifeste, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 précité.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
12. La décision de transfert n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d'exception de la décision de transfert doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / (). En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".
14. Si Mme B qu'une décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'en cas de risque non négligeable de fuite, l'absence de risque de fuite, à supposer qu'elle soit soulevée, est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, dès lors que le préfet légalement pouvait se fonder sur l'existence de l'arrêté de transfert pris le même jour pour prononcer à son encontre la décision d'assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 18 novembre 2024 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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