Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/11729 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4W3
Ordonnance n° 2024/M213
Monsieur [C] [J]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 10 octobre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffière ;
Après débats à l'audience du 11 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Toulon, en ce qu'il a notamment :
- déclaré valable le cautionnement souscrit le 15 juillet 2015 par M. [J] en lien avec un prêt professionnel,
- condamné M. [J], au titre d'engagements de caution solidaire conclus les 15 et 16 juillet 2015 et 22 novembre 2016, à payer diverses sommes à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [J], et
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 8 février 2021 par M. [J], portant sur chacune des mentions du dispositif du jugement,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2021 ordonnant la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526, devenu 524, du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 août 2023 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], aux fins de :
- juger l'instance périmée,
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, avec distraction.
M. [J] n'a pas conclu sur l'incident.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 386 et 524 du code de procédure civile, le délai biennal de la péremption d'instance court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il n'est interrompu que par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande des parties ou d'office, constater la péremption.
En l'occurrence, l'affaire a été radiée pour défaut d'exécution du premier jugement par ordonnance du 10 juin 2021, notifiée aux parties le même jour, cette date constituant le point de départ du délai de péremption, lequel n'a été interrompu par aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
La péremption est acquise depuis le 11 juin 2023.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance depuis le 11 juin 2023.
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [J] aux dépens de l'incident, avec distraction.
Fait à [Localité 3], le 10 octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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