Cour d'appel, 23 octobre 2009. 09/12198
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/12198
Date de décision :
23 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2009
(n° 181, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12198
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/00499
APPELANTE
SARL BERYL IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me QUILLARDET Jean Michel, avocat au barreau de PARIS, toque : D 664
INTIMES
Monsieur [G] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Maître BOURIANT Arnaud, avocat au barreau de Paris, toque : E2126
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9]
représentée par son Syndic, la SARL CABINET MAINE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
INTERVENANTE FORCÉE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL
assistée de Me Pascal DEFALQUE, plaidant pour la SCP AULIBE-ISTIN - DEFALQUE, avocats au barreau de Créteil, vestiaire PC 23
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire et de Madame Henriette SCHOENDOERFFER, Présidente, qui a fait le rapport à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques DEBU, président
Mme Henriette SCHOENDOERFFER, présidente
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques DEBU, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.
[G] [I] est propriétaire d'un studio dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 9]. En janvier 2008 puis en avril 2008, il a signalé au syndic de la copropriété, la société BERYL IMMOBILIER, les désordres qu'il subissait à la suite d'infiltrations dans la toiture. Réitérées en juillet, avec une mise en demeure adressée au syndic, ses réclamations n'ont pas eu d'effet. Ce n'est qu'à la suite d'un changement de syndic intervenu en décembre 2008, qu'une bâche a été installée sur la toiture en février 2009. Les travaux de réfection de la toiture ont été votés lors d'une assemblée générale du 25 février 2009 et réalisés le 23 avril 2009.
Par actes d'huissier des 18 et 22 mars 2009, [G] [I] a fait assigner la société BERYL IMMOBILIER et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil afin de désignation d'un expert et de paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi par lui. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] a appelé dans la cause son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 avril 2009, a :
- condamné in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] et la société BERYL IMMOBILIER à payer à [G] [I] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros,
- commis en qualité d'expert [J] [P], avec mission de se rendre sur place, visiter les lieux, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, examiner les désordres et nuisances allégués, en particulier ceux mentionnés à l'assignation ainsi que les dommages créés, rechercher leur cause, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,
- dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, [G] [I] pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réparations estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre de son choix et par des entreprises qualifiées de son choix (sic), sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cadre déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- mis cette provision à la charge de [G] [I],
- dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 283 et suivants (sic) du code de procédure civile,
- condamné in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] et la société BERYL IMMOBILIER à payer à [G] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- condamné in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] et la société BERYL IMMOBILIER aux dépens.
*
* *
La société BERYL IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2009.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] a, par acte d'huissier du 20 août 2009, appelé aux fins d'appel provoqué la société AXA FRANCE IARD.
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Par ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2009, la société BERYL IMMOBILIER demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
en conséquence,
- débouter [G] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Elle précise en outre, dans le corps de ses écritures, ne pas critiquer la désignation de l'expert aux frais avancés de [G] [I].
*
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Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9], demande à la cour, de :
- le recevoir en son appel incident,
au visa des articles 18-1 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 9 alinéa 2, 17, 34 et 37 du décret du 17 mars 1967,
à titre principal,
- dire que seule la société BERYL IMMOBILIER aurait dû être condamnée à verser une indemnité provisionnelle au titre du préjudice subi par [G] [I] et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer partiellement l'ordonnance de référé en date du 29 avril 2009,
' en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec la société BERYL à verser à [G] [I] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
' en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec la société BERYL à verser à [G] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BERYL IMMOBILIER de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire l'ordonnance de référé était confirmée,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société BERYL IMMOBILIER et la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui donner acte de ce qu'il sollicite d'ores et déjà le débouté de tout moyens et prétentions contraires à ses écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant,
- condamner in solidum la société BERYL IMMOBILIER et la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens.
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* *
[G] [I], par ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2009, demande à la cour, au visa des articles 808 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 du code civil, de :
- débouter la société BERYL IMMOBILIER de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil,
- condamner la société BERYL IMMOBILIER à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
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* *
La société AXA FRANCE IARD, par ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2009, demande à la cour de :
- la mettre hors de cause,
- les (sic) condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société BERYL IMMOBILIER et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] en tous les dépens.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Considérant que la décision n'est pas critiquée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise ; qu'elle sera donc confirmée de ce chef ;
*
Considérant que la société BERYL IMMOBILIER fait valoir que, le 14 février 2008, l'assemblée générale, à laquelle [G] [I] bien que convoqué n'assistait pas, n'a pas voté les différents travaux de réparation qui devaient mettre fin aux infiltrations constatées, ce qui ne peut lui être reproché ; qu'elle a par ailleurs immédiatement fait le nécessaire auprès du courtier en assurances de la copropriété et qu'elle a donc parfaitement rempli sa mission ; que le 26 janvier 2009 elle a communiqué à son successeur l'ensemble du dossier concernant le syndicat et qu'aucune faute ne peut lui être imputée ;
Considérant que [G] [I] fait valoir de son côté que la société BERYL IMMOBILIER, syndic de la copropriété, s'est contentée de faire une déclaration à la compagnie d'assurances sans chercher à mettre fin aux nuisances qu'il subissait ; qu'il rappelle ses nombreuses lettres au syndic restées sans réponse et indique que le seul devis présenté à l'assemblée générale de février 2008, dont le report avait été demandé par plusieurs copropriétaires pour cette raison, était incohérent ;
Que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] rappelle les nombreuses négligences de son syndic et fait valoir que, dès lors, il ne peut être tenu à aucune obligation envers [G] [I] ;
Considérant, ceci exposé, qu'aux termes de l'article 18 alinéa 1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
Que le syndic est responsable, à l'égard de chaque copropriétaire, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que la société BERYL IMMOBILIER après la mise en demeure adressée le 10 juillet 2008 par le représentant de [G] [I], indiquant très clairement que les dégâts des eaux au plafond interdisaient toute location de l'appartement concerné depuis le 30 avril 2008, n'a pris aucune mesure pour mettre fin aux désordres, alors qu'elle avait connaissance, depuis le mois d'avril au moins, de la persistance des infiltrations malgré les quelques réparations auxquelles elle avait fait procéder en décembre 2007 ;
Considérant que la société BERYL IMMOBILIER ne peut utilement arguer de ce que les travaux proposés par elle lors l'assemblée générale tenue le 14 février 2008 n'ont pas été votés par les copropriétaires présents alors que, d'une part, le devis joint à la convocation à la dite assemblée générale était incohérent, mélangeant en une même rubrique des travaux de couverture et des travaux sur une conduite d'eau -ce qui apparaissait à sa seule lecture- et que, d'autre part, par lettre recommandée du 12 mars 2008, soulignant cette incohérence, la présidente du conseil syndical lui avait demandé de réunir une nouvelle assemblée générale, en précisant les questions qui devaient être mises à l'ordre du jour et qu'elle n'a convoqué cette assemblée qu'environ huit mois plus tard pour le 17 décembre 2008, les désordres perdurant jusqu'à ce que le nouveau syndic désigné prenne l'initiative de faire mettre une bâche sur la toiture et de réunir rapidement une nouvelle assemblée générale qui, au vu des devis communiqués, a voté les travaux ;
Qu'elle ne peut pas davantage prétendre qu'elle aurait rempli sa mission en se contentant de déclarer les dégâts des eaux à l'assureur de la copropriété alors qu'elle ne faisait rien, par ailleurs, pour y mettre fin ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contestable que par ses manquements la société BERYL IMMOBILIER a contribué, à tout le moins, à l'aggravation de l'entier dommage subi par [G] [I] et qu'elle lui doit donc réparation à ce titre ;
Considérant, en outre, qu'il n'est pas davantage sérieusement contestable que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9], responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien, sans préjudice de toutes actions récursoires, est également tenu de réparer le préjudice résultant des désordres subis par [G] [I] et de leur aggravation faute de toute intervention sur la toiture malgré ses demandes et sa mise en demeure du mois de juillet 2008, étant observé que les fautes du syndic, mandataire du syndicat, ne peuvent le dégager de sa responsabilité à l'égard de ce copropriétaire ;
Que l'ordonnance dont appel sera donc purement et simplement confirmée étant relevé, encore, que la somme de 2 000 euros allouée à tire provisionnel, non critiquée par les parties, n'est nullement excessive quand bien même elle ne serait relative qu'à l'aggravation du préjudice à partir du mois de juillet 2008.
*
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] qui a formé un appel provoqué à l'encontre de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, demande, au cas où son obligation à l'égard de [G] [I] serait retenue, la garantie de cette société d'assurance ;
Considérant que la société AXA FRANCE IARD indique refuser sa garantie en faisant valoir que les désordres dont [G] [I] demande réparation ne sont pas accidentels puisque les infiltrations étaient connues de longue date et sont la conséquence d'un défaut d'entretien de l'immeuble ;
Considérant qu'aux termes du contrat liant le [Adresse 9] et la société AXA FRANCE IARD les dommages ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré ne sont pas couverts par la garantie ;
Considérant, en conséquence, que le point de savoir si, compte tenu des circonstances, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES peut prétendre à la garantie de la société AXA FRANCE IARD pour la somme allouée à titre de provision à [G] [I], mérite un débat devant le juge du fond que la cour statuant comme juridiction des référés n'a pas le pouvoir de trancher ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point ;
*
* *
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [I] et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] les frais irrépétibles de l'instance en appel ; que la société BERYL IMMOBILIER sera condamnée à payer à chacun d'eux une somme de 2 000 euros à ce titre ;
Considérant qu'il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles de l'instance en appel ; que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] qui a formé un appel provoqué à son encontre sera condamné à lui payer à ce titre une somme de 1 000 euros ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société BERYL IMMOBILIER aux dépens d'appel à l'exclusion de ceux relatifs à l'appel provoqué à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société BERYL IMMOBILIER à payer à [G] [I] et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] une somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'instance en appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] à payer à la société AXA FRANCE IARD, au titre de l'instance en appel, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BERYL IMMOBILIER aux dépens d'appel à l'exclusion de ceux relatifs à l'appel provoqué à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] aux dépens d'appel afférents à l'appel provoqué à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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