Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00110 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQAJ
AFFAIRE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
C/
La SCI ACTI PAUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]Représenté par son Syndic le Cabinet AVENTIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDERESSE :
La SCI ACTI PAUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 avril 2024 et publié le 4 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de VANVES 2ème Bureau sous les références 9224P02 volume 2024 S n° 36 rectifié par attestation du 12 juin 2024 publiée le 21juin 2024 volume 2024 Sn°38, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI ACTI PAUL, situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastrés [Cadastre 3] pour une surface de 3a 33ca, en l’espèce le lot n°14, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], créancier poursuivant a fait assigner la SCI ACTI PAUL à comparaître devant le juge de l'exécution de NANTERRE à l'audience d’orientation du 19 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de Nanterre le 30 juillet 2024.
L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 19 septembre 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l'exécution, d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 20 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 6782,48 euros en principal,frais et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 6 mai 2024, sauf mémoire des intérêts postérieurs, charges et frais dus à compter du 8 octobre 2020 et sans préjudice de tous autres frais de procédure et d’exécution, de désigner la SARL LEROI ET ASSOCIES, commissaires de justice, aux fins de procéder aux visites, condamner la SCI ACTI PAUL à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics et de leur actualisation.
La SCI ACTI PAUL bien que régulièrement citée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], créancier poursuivant, dispose d'un titre exécutoire constitué d’un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 avril 2022, ayant condamné la SCI ACTI PAUL à lui payer les sommes suivantes :
- 4575,42 euros au titre des charges et travaux ou avance arrêtées au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 octobre 2020, 4ème trimestre 2020 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, date de l’assignation,
- 460,36 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 8 octobre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, date de l’assignation,
- 450 euros de dommages-intérêts,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
et dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 11 mai 2022 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 20 juin 2022 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] s'élève au 6 mai 2024 à la somme de 5098,41 euros, en principal, intérêts outre les intérêts postérieurs et hors dépens en l’absence de certification.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n° 15 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 juillet 2023 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 20 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la SCI ACTI PAUL sur l'immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure pénale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] s'élève au 6 mai 2024 à la somme de 5098,41 euros, en principal, intérêts, hors dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 06 février 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu'en vue de cette vente, la SARL LEROI ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 4] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ce toque
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