Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02305 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [S]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T]
DEFENDEUR :
M. [K] [S]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - sur la régularité de la procédure de garde-à-vue : monsieur a été auditionné à 4 reprises, mais les procès-verbal d’audition ne sont pas signés sur toutes les pages, monsieur ne sait pas écrire et ne sait pas très bien lire ;
- absence d’identification possible de l’agent notificateur : pas de cachet, ni la qualité de l’agent ou son nom ;
- incohérence sur la notification des droits en rétention : ses droits lui ont été notifié à 16h10 mais son placement en rétention lui a été notifié à 16h20 ;
- attestation d’hébergement, carte d’identité : monsieur sollicite une assignation à résidence au domicile de son père à [Localité 6] ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je n’ai rien à ajouter”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02305 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/10/2024 reçue et enregistrée le 24/10/2024 à 09h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [S]
né le 07 Septembre 1998 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [S], né le 7 septembre 1998 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par décision du préfet des Nord en date du 21 juin 2022.
Par décision en date du 21 octobre 2024, notifiée le même jour à 16 heures 20, le préfet du Nord a ordonné le placement de monsieur [K] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été informé de ce placement.
Par requête en date du 23 octobre 2024, reçue le lendemain à 9 heures 50, l'autorité administrative a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l'administration soutient la requête. Il observe que l’intéressé a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en 2021 et qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence qui avait été prononcée. Il indique que M. [S] a été reconduit dans son pays d’origine à deux reprises et qu’il est revenu clandestinement à chaque fois.
Il précise que les demandes de laissez-passer consulaire et de plan de voyage d’éloignement ont bien été réalisées.
En réponse aux moyens soulevés par la défense de M. [S], il soutient que la signature électronique de la procédure est admise et n’implique pas que chaque page soit signée mais uniquement l’ensemble. Il fait valoir que les texte ne prévoit pour l’habilitation de l’agent vérificateur que la possibilité pour le juge de la vérifier à tout moment. Il avance enfin que les notifications des droits sont effectives dès que l’intéressé est arrivé au centre de rétention et qu’il n’y a aucun grief dès lors que l’information est effective.
En défense, le conseil de M. [S] soulève l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue certains procès-verbaux n’étant pas signés sur toutes leurs pages, qu’il n’y pas d’identification possible de l’agent notificateur faute de nom, ni de qualité ni de cachet et que la notification de ses droits en rétention est intervenue dix minutes avant la notification de la mesure en elle-même.
A titre subsidiaire, elle fait état d’une attestation d’hébergement du père de l’intéressé pour une assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 6].
M. [S] ne fait pas de déclaration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son voyage de retour (plan de voyage d'éloignement).
L'article L743-12 du même code dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur [S] n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2022 et qu’il est revenu en France à trois reprises malgré l’exécution de l’arrêté par les autorités et une interdiction de circulation sur le territoire. En outre, il n’a pas respecté une assignation à résidence prononcée précédemment. Il a confirmé qu’il ne souhaitait pas quitter la France sans sa compagne et leurs deux enfants.
Concernant la signature électronique signature des procès-verbaux, les dispositions de l’article 801-1 I alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que « lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. » Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau. Les articles D. 589-2 et D. 589-4 du code de procédure pénale précisent que répondent à ces conditions la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
En l’espèce, il sera relevé que chaque acte de procédure est assorti de la signature électronique ou du recueil de la signature manuscrite par un procédé numérique de chaque signataire, en ce compris M. [S]. Dès lors, les documents numériques signés sous forme électronique constituent un élément unique et indivisible et non de plusieurs pages de support papier éventuellement interchangeables. Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur l’habilitation de l’agent notificateur, il ressort de la procédure que l’ensemble des intervenants est identifié par soit leur nom et prénom dans la procédure judiciaire, soit par leur nom et prénom ou par un numéro d’identification dans la procédure administrative. Le nom des agents notificateurs ([G] et [U] [B]) et leurs signatures figurent aux procès-verbaux de notification des droits en rétention. Dès lors, l'article 15-5 du code de procédure pénale qui prévoit la possibilité d’un contrôle de l’habilitation est respecté. Ce moyen sera écarté.
La notification préalable des droits en rétention n’emporte aucun grief alors qu’elle s’est déroulée immédiatement avant la notification de la mesure en elle-même, l’intéressé ne prétendant pas qu’il n’a pas compris ou pu faire usage desdits droits.
Une demande de plan de voyage d'éloignement a été effectuée le 22 octobre 2024, ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat général de Roumanie à [Localité 5] le même jour.
La situation de l'intéressé, sans document d'identité valable, condamné le 27 septembre 2023 pour refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique et conduite sans permis et le 25 mars pour évasion et dégradation ou détérioration, s'étant déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence et, ayant lors de ses auditions, manifesté son intention de se maintenir sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il présente donc un risque de fuite avéré qui justifie son placement en rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/10/2024 à 16h20.
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02305 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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