Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-17.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.435
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galvelpor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Roland X..., demeurant ...,
2 / de la société SKA Spa, dont le siège est Via Agosta 3, 36066 Sandrigo (Italie), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Galvelpor, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1993) que M. X..., éleveur de porcs, s'est adressé à la société Galvelpor, pour une installation d'alimentation de ses animaux ;
que, celle-ci n'ayant pas fonctionné correctement, il a assigné la société Galvelpor, laquelle a appelé en garantie la société SKA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la société Galvelpor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 42 787 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait d'un rapport d'expertise versé aux débats par la société Galvelpor, que le poids moyen des animaux élevés par M. X... était parfaitement conforme à la normale, la différence de poids pouvant exister entre les animaux résultant, non pas d'un défaut dans la distribution des aliments dû à un dysfonctionnement des mécanismes de la chaîne d'alimentation, mais d'un phénomène naturel, habituellement constaté dans l'alimentation animale collective, entraînant une certaine différence de poids entre des animaux élevés dans des conditions rigoureusement identiques ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance de nature à établir l'absence de toute relation causale entre le défaut affectant l'installation alimentaire, et le préjudice invoqué par l'éleveur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1147 et 1645 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que les pesons règlables chargés de délivrer à chaque animal ou groupe d'animaux, la quantité voulue d'aliments, avaient un fonctionnement irrégulier au delà des variations admissibles en cette matière ;
que les causes de ce mauvais fonctionnement étaient une erreur de conception des pesons, les axes de basculement étant montés sans bagues intermédiaires et le balancier et la languette d'arrêt de débit étant solidaires ce qui rendait les pesées irrégulières ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Galvelpor reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en garantie de vices cachés de la chose vendue formée contre la société SKA, fournisseur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de professionnel de l'acquéreur ne lui interdit pas de se prévaloir, à l'encontre du vendeur professionnel de la même spécialité, de l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue ;
que seule la connaissance effective du vice par la société Galvelpor au moment de la livraison de la chose vendue par la société SKA, pouvait lui interdire de se faire garantir par son propre vendeur, de sorte qu'en statuant ainsi, sans caractériser cette connaissance, la cour d'appel a privé l'arrêt de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1641 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que les clauses de non garantie seraient applicables entre professionnels sans que les parties se soit prévalues, lors des débats, de l'existence de telles clauses, la cour d'appel a violé l'article 7 alinéa premier du nouveau Code de procédure civile ;
et alors enfin, qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'existence et l'application d'éventuelles clauses de non garanties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et, ce faisant, violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société SKA avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur le fait que la société Galvelpor disposait d'une garantie contractuelle de 6 mois, et qu'elle ne pouvait, 6 ans après avoir acheté les pesons, rechercher sa responsabilité, qu'ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs des première et deuxième branches ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la société Galvelpor était un professionnel de la même spécialité que la société SKA et que le contrat liant les parties permettait une action contractuelle, seulement dans le délai de 6 mois, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galvelpor, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1913
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