Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/04087
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04087
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/04087 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVJS
Nom du ressortissant :
[R] [J]
Décision du Premier président de la cour d'appel ou son délégué,
du 15 mai 2024
RG : 24/04048
[J]
C/
PREFET DE L'ISERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
RETENTIONS
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
statuant sur saisine d'office en omission de statuer
Entre les parties :
M. LEPREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
et
M. [R] [J]
né le 08 Février 1983 à [Localité 4] (FRANCE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Représenté par Me Jean-Pierre MBOTO Y'EKOKO NGOY, avocat au barreau de LYON, choisi
* * * * * *
Date de mise à disposition : 16 mai 2024
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Isabelle OUDOT, conseiller
assistée pendant les débats de Gwendoline DELAFOY, greffière placée
Par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle OUDOT, Conseiller, et par Gwendoline DELAFOY, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai dernier à 17 heures,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Nous saisissant d'office,
Vu la demande d'observation adressée par voie électronique le 16 mai 2024 à Maître Tomasi, avocat de la préfecture de l'Isère et à Maître [Z] [O] [Y],
Vu les observations de Maître Tomasi qui sollicite le rejet de cette demande, l'appel ayant été déclaré irrecevable,
Vu les observations de Maître [Z] [O] [Y] qui précise avoir sollicité une aide juridictionnelle provisoire dans l'affaire renseignée en référence et qu'il doit y être fait droit et fait valoir que la partie adverse sollicite le rejet de cette demande, ignorant qu'il a travaillé ce dossier, a engagé des frais de déplacement, sans oublier le temps qu'il a passé à l'audience.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omission qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu'il a été omis de statuer sur la demande formée par Maître [Z] [O] [Y] dans sa requête d'appel qui permet de lire dans sa motivation qu'il sollicite en application de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 500 € à condition qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans le dispositif de sa requête qu'il demande la condamnation : « de la préfecture à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'Etat » ;
Attendu que Maître MBoto n'a pas formulé dans sa requête d'appel comme à l'audience une demande afin d'obtenir l'aide juridictionnelle provisoire et n'a pas déposé non plus la demande qu'il aurait fait à ce titre auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; Que s'il la mentionne dans l'entête de ses écritures, il ne l'a pas repris oralement ; Que dés lors sa demande qui s'analyse en une demande formée en vertu de l'article 37 de la Loi de 1991 ne peut donc prospérer en ce que l'appel a été déclaré irrecevable ;
Qu'en tout état de cause, et pour le même motif, si sa demande était fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de dire qu'il n'y pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que sa demande est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Délégué du Premier président, statuant en omission de statuer ;
Réparons l'omission de statuer affectant la décision du 15 mai 2024 ;
Complétons ladite décision et,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la Loi 1991 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 Code de procédure civile ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance rectifiée et les expéditions qui en seront délivrées.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture et son conseil ainsi qu'à l'avocat de la personne retenue ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DELEGUE
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